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22/11/2002 | BéNIN | N°39/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 novembre 2002, 39/CJ-CT


N°39/CJ-CT 22 novembre 2002
GBAGUIDI THERESE NEE
C/
GBAGUIDI T. LEONARD

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 26 mars 1996 au greffe de la cour d'appel de Cotonou par laquelle GBAGUIDI Thérèse née GUIDIBI, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt contradictoire n° 03/96 rendu par la chambre traditionnelle de la cour d'appel le 13 mars 1996, par lettre en date du 20 mars 1996, parvenue au greffe de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990

portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 7...

N°39/CJ-CT 22 novembre 2002
GBAGUIDI THERESE NEE
C/
GBAGUIDI T. LEONARD

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 26 mars 1996 au greffe de la cour d'appel de Cotonou par laquelle GBAGUIDI Thérèse née GUIDIBI, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt contradictoire n° 03/96 rendu par la chambre traditionnelle de la cour d'appel le 13 mars 1996, par lettre en date du 20 mars 1996, parvenue au greffe de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 22 novembre 2002, le conseiller Vincent DEGBEY en son rapport;
Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte n°4 du 26 mars 1996 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, GBAGUIDI Thérèse née GUIDIBI a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°03/96 rendu le 13 mars 1996 par la chambre traditionnelle de la cour d'appel de Cotonou, par lettre en date du 20 mars 1996 parvenue au greffe de cette cour ;
Attendu que par lettre n° 399/G-CS du 27 mars 1997, Maîtres HOUNNOU et AGBARIN-ELISHA, conseils de la demanderesse ont été mis en demeure d'avoir conformément aux dispositions des articles 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 régissant la Cour suprême, à consigner dans un délai de 15 jours et produire leur mémoire ampliatif dans un délai d'un mois ;
Attendu qu'après une deuxième mise en demeure le mémoire ampliatif a été déposé le 5 juin 1997;
Que par contre le défendeur n'a pas produit son mémoire en réplique malgré plusieurs mises en demeure ;
Sur la forme du pourvoi
Attendu qu'en application des dispositions des articles 88, 89 alinéa 1er et 90 alinéa 1er de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême, le pourvoi en cassation doit être fait par déclaration orale au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Qu'en effet l'article 88 de l'ordonnance 21/PR sus indiquée dispose: «La chambre judiciaire est saisie par la déclaration de pourvoi» ;
Que l'article 89 alinéa 1er du même texte indique que «le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée»;
Que l'article 90 alinéa 1er de la même ordonnance précise que:
«La déclaration de pourvoi est inscrite sur le régistre à ce destiné; elle est signée du déclarant et du greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui est délivrée sur le champ»;
Qu'il résulte des dispositions combinées des articles sus-cités que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit nécessairement venir en personne au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, en l'espèce le greffe de la cour d'appel de Cotonou, pour faire la déclaration prescrite, laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du greffier;
Attendu qu'en l'espèce, la demanderesse au pourvoi, par l'organe de ses conseils, a, pour exercer son recours adressé une lettre au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou;
Que par conséquent, le pourvoi ainsi formé par lettre est irrecevable;
Par ces motifs:
Déclare irrecevable en la forme le pourvoi de GBAGUIDI Thérèse née GUIDIBI;
Met les frais à la charge de la sus nommée;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Claire Suzanne DEGLA- AGBIDINOUKOUN
et
Vincent DEGBEY
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-deux novembre deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;

Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,

C. F. BOKO V. DEGBEY
Le Greffier.
L. AZOMAHOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 39/CJ-CT
Date de la décision : 22/11/2002
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-11-22;39.cj.ct ?
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