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22/11/2002 | BéNIN | N°42/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 novembre 2002, 42/CJ-S


N°42/CJ-S du répertoire Arrêt du 22 novembre 2002

SONATRAC
C/
Sébastien SODJI
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 13 septembre 1985 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Robert DOSSOU a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 24 du 05 septembre 1985 rendu par la chambre sociale de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14

mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnemen...

N°42/CJ-S du répertoire Arrêt du 22 novembre 2002

SONATRAC
C/
Sébastien SODJI
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 13 septembre 1985 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Robert DOSSOU a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 24 du 05 septembre 1985 rendu par la chambre sociale de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 22 novembre 2002, le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte n° 8 du 13 septembre 1985 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Robert DOSSOU, conseil de la Société nationale de transit et de consignation (SONATRAC), a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 24 du 05 septembre 1985 rendu par la chambre sociale de cette cour;
Attendu que les mémoires ampliatif et en défense ont été déposés;
Que l'affaire est donc réputée en état;
SUR LA FORME DU POURVOI
Attendu qu'il ressort de l'acte de pourvoi que c'est par déclaration orale au greffe de la cour d'appel de Cotonou que Maître Robert DOSSOU, conseil de la SONATRAC, a élevé pourvoi alors que la loi n° 81-004 du 23 mars 1981 en vigueur au moment de l'introduction du recours dispose en son article 180 alinéa 2: «Le pourvoi des parties est formé par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la juridiction dont la décision est attaquée.»;
Qu'il s'ensuit que la demanderesse au pourvoi n'a pas respecté la forme prescrite par l'article précité ;
Qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevablele présent pourvoi ;
Par ces motifs:
Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
Met les frais à la charge de la SONATRAC;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt- deux novembre deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER ;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 42/CJ-S
Date de la décision : 22/11/2002
Sociale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : SONATRAC
Défendeurs : Sébastien SODJI

Références :

Décision attaquée : La chambre sociale de cette cour, 13 septembre 1985


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-11-22;42.cj.s ?
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