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22/11/2002 | BéNIN | N°44/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 novembre 2002, 44/CJ-P


N°44/CJ-P du Répertoire Arrêt du 22 novembre 2002

GANDAHO HUBERT CHARLES
C/
MINISTERE PUBLIC
ZOUNKPE GNONLONFOUN
GOUVEYE ZINSOU ET HOUSSOU
AHOSSOUTON MICHEL
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 16 août 1995 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Charles Hubert GANDAHO a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°61/95 du 11 août 1995 rendu par la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueu

r et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant l...

N°44/CJ-P du Répertoire Arrêt du 22 novembre 2002

GANDAHO HUBERT CHARLES
C/
MINISTERE PUBLIC
ZOUNKPE GNONLONFOUN
GOUVEYE ZINSOU ET HOUSSOU
AHOSSOUTON MICHEL
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 16 août 1995 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Charles Hubert GANDAHO a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°61/95 du 11 août 1995 rendu par la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 22 novembre 2002, le conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport;
Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n° 14/95 du 16 août 1995 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Charles Hubert GANDAHO a, par lettre parvenue à la même date à ce greffe, élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 61/95 du 11 août 1995 rendu par la cour d'appel de Cotonou;
Que par lettre n°575 GCS du 29 avril 1997 Charles Hubert GANDAHO a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, en application des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant organisation de la Cour suprême;
Attendu que Charles Hubert GANDAHO n'a pas déposé de mémoire ampliatif malgré la mise en demeure;
Que l'affaire est donc réputée en état;
SUR LA FORME DU POURVOI
Attendu que le demandeur au pourvoi a, pour exercer son recours, adressé une lettre au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou, alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 88, 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême que le demandeur au pourvoi ou son mandataire doit se présenter personnellement au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée pour faire oralement sa déclaration, laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation, signée du déclarant et du greffier;
Que le demandeur n'ayant pas respecté la forme prescrite, son pourvoi doit être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
Met les frais à la charge du demandeur;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, Conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN }
et } CONSEILLERS;
A. S. Michée DOVOEDO }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-deux novembre deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;


Pénale

Parties
Demandeurs : GANDAHO HUBERT CHARLES
Défendeurs : MINISTERE PUBLICZOUNKPE GNONLONFOUNGOUVEYE ZINSOU ET HOUSSOUAHOSSOUTON MICHEL

Références :

Décision attaquée : MINISTERE PUBLICZOUNKPE GNONLONFOUNGOUVEYE ZINSOU ET HOUSSOUAHOSSOUTON MICHEL, 16 août 1995


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 22/11/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 44/CJ-P
Numéro NOR : 58202 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-11-22;44.cj.p ?
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