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22/11/2002 | BéNIN | N°46/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 novembre 2002, 46/CJ-S


N° 46/CJ-S du répertoire Arrêt du 22 novembre 2002

ONEPI
C/
Abdon DEGUENON
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 07 novembre 1997 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Alfred POGNON, conseil de l'Office national d'édition, de presse, de publicité et d'imprimerie (ONEPI), a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 33/97 du 23 octobre 1997 rendu par la chambre sociale de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remi

se en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mar...

N° 46/CJ-S du répertoire Arrêt du 22 novembre 2002

ONEPI
C/
Abdon DEGUENON
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 07 novembre 1997 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Alfred POGNON, conseil de l'Office national d'édition, de presse, de publicité et d'imprimerie (ONEPI), a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 33/97 du 23 octobre 1997 rendu par la chambre sociale de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 22 novembre 2002, le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 20/97 du 07 novembre 1997 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Alfred POGNON, conseil de l'Office national d'édition, de presse, de publicité et d'imprimerie (ONEPI), a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 33/97 du 23 octobre 1997 rendu par la chambre sociale de cette cour;
Attendu que les mémoires ampliatif et en défense ont été déposés;
Que l'affaire est donc réputée en état;
SUR LA FORME DU POURVOI
Attendu que le demandeur au pourvoi, pour exercer son recours, a adressé une lettre au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 88, 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême que le demandeur au pourvoi ou son mandataire doit se déplacer en personne au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée pour faire une déclaration orale, laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation, signée du déclarant et du greffier;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi de l'ONEPI n'a pas respecté la forme légale;
Qu'il y a donc lieu de le déclarer irrecevable;
Par ces motifs:
Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
Met les frais à la charge de l'ONEPI;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-deux novembre deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 46/CJ-S
Date de la décision : 22/11/2002
Sociale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : ONEPI
Défendeurs : Abdon DEGUENON

Références :

Décision attaquée : La chambre sociale de cette cour, 07 novembre 1997


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-11-22;46.cj.s ?
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