La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2002 | BéNIN | N°53/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 novembre 2002, 53/CJ-S


N°53/CJ-S 22 novembre 2002
SONAPRA
C/
Symphorien AGOUNTCHE - 74 autres

La Cour ,
Vu la déclaration enregistrée le 23 février 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître POGNON Alfred, conseil de la SONAPRA, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 002/2001 rendu le 18 janvier 2001 par la chambre sociale de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°

s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisat...

N°53/CJ-S 22 novembre 2002
SONAPRA
C/
Symphorien AGOUNTCHE - 74 autres

La Cour ,
Vu la déclaration enregistrée le 23 février 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître POGNON Alfred, conseil de la SONAPRA, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 002/2001 rendu le 18 janvier 2001 par la chambre sociale de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 22 novembre 2002, le Conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport;
Ouï l'Avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n° 003/2001 du 23 février 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître POGNON Alfred, conseil de la SONAPRA, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 002/2001 rendu le 18 janvier 2001 par la chambre de droit social de la cour d'appel de Cotonou;
Attendu que par lettre n° 1568 du 26 juin 2001, Maître POGNON a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Que Maître POGNON n'a pas produit un mémoire ampliatif malgré deux autres mises en demeure les 24 août et 19 octobre 2001;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n°21/PR: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare la SONAPRA forclose en son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, Conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN }
et } CONSEILLERS;
Michée DOVOEDO }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-deux novembre deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur,
J-B. MONSI J-A. AYADOKOUN
Le Greffier,
L. AZOMAHOU.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 53/CJ-S
Date de la décision : 22/11/2002
Sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-11-22;53.cj.s ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award