La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2002 | BéNIN | N°13/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 06 décembre 2002, 13/CA/ECM


Contentieux de candidature - Recours en invalidation de candidature - Défaut de qualité - Irrecevabilité.
Est irrecevable le recours en invalidation de candidature dont l'auteur n'est pas inscrit sur la liste électorale de l'arrondissement concerné.
TEKO Adrien
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) et LALY Norbert
N°13/CA/ECM 06/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à Houngo, Sous-Préfecture de Toffo du 23 octobre 2002, enregistrée sous le n° 028/GCS/ECM par laquelle Monsieur Adrien TEKO sollicite qu'il plaise à la Haute Juridiction invalider

la candidature du nommé Norbert LALY dans l'arrondissement de Djanglanmè;
Vu la...

Contentieux de candidature - Recours en invalidation de candidature - Défaut de qualité - Irrecevabilité.
Est irrecevable le recours en invalidation de candidature dont l'auteur n'est pas inscrit sur la liste électorale de l'arrondissement concerné.
TEKO Adrien
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) et LALY Norbert
N°13/CA/ECM 06/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à Houngo, Sous-Préfecture de Toffo du 23 octobre 2002, enregistrée sous le n° 028/GCS/ECM par laquelle Monsieur Adrien TEKO sollicite qu'il plaise à la Haute Juridiction invalider la candidature du nommé Norbert LALY dans l'arrondissement de Djanglanmè;
Vu la lettre n° 044/GCS/ECM du 02 novembre 2002 par laquelle la requête du sieur TEKO Adrien a été communiquée au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA);
Vu la correspondance n° 045/GCS/ECM en date du 02 novembre 2002 par laquelle le requérant a été invité par la Cour à lui produire tous documents ou tous éléments de preuve pouvant asseoir sa conviction;
Vu la lettre n° 046/GCS/ECM du 02 novembre 2002 par laquelle la requête de TEKO Adrien a été communiquée au sieur LALY Norbert, Maire de la commune de Djanglanmè pour ses observations;
Vu la lettre n° 074/GCS/ECM du 11 novembre 2002 demandant à Monsieur Adrien TEKO de produire tous documents attestant de son inscription sur la liste électorale de Djanglanmè;
Vu la lettre n° 218/CENA/ECM/DVP du 04 novembre 2002 relative aux observations de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA);
Vu la lettre en date à Houngo-Govè du 15 novembre 2002 du sieur LALY Norbert en réponse à la Cour;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-018 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Ouï le Conseiller Victor D. ADOSSOU en son Rapport;
Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Considérant que le requérant TEKO Adrien invité par lettre n° 074/GCS/ECM du 02 novembre 2002 du greffe de la Cour à produire tous documents ou tous éléments de preuve pouvant asseoir la conviction de la Haute Juridiction, n'a jusqu'à ce jour donné aucune suite à ladite lettre;
Qu'invité également par lettre n° 045/GCS/ECM du 11 novembre 2002 du greffe de la Cour à produire une photocopie de sa carte d'électeur et tous autres documents attestant de son inscription sur la liste électorale de la circonscription de DJANGLANME, Monsieur TEKO Adrien n'a jusqu'à présent fait signe de vie;
Considérant qu'aussi bien le Maire de la Commune de Djanglanmè que le Chef du village de Houngo où le requérant dit habiter, affirment que le nom TEKO Adrien ne correspond à aucune personne physique vivant dans ladite localité;
Considérant que pour asseoir la conviction de la Cour, il a été ordonné comme autres mesures d'instruction, l'ouverture des enveloppes transmises à la Cour par la CENA et supposées contenir copies de la liste électorale du village Houngo-Govè dans la circonscription électorale de Djanglanmè;
Que de l'examen de la liste électorale du village Houngo-Govè contenue dans les deux enveloppes ci-dessus indiquées, il ressort que beaucoup d'électeurs portant le patronyme TEKO, y sont inscrits;
Que par contre, aucun de ces électeurs ne porte le prénom Adrien;
Qu'il en résulte qu'aucun électeur portant le nom TEKO Adrien n'est inscrit sur la liste électorale de Djanglanmè;
Considérant que quand bien même le nom TEKO Adrien correspondrait à une personne physique vivant sur le territoire national, il apparaît de toute évidence que cette dernière n'est pas inscrite sur la liste électorale de l'arrondissement de Djanglanmè;
Qu'il y a lieu de déclarer irrecevable le recours introduit par le soit nommé TEKO Adrien;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours du sieur TEKO Adrien en date à Toffo du 23 octobre 2002 tendant à l'invalidation de la candidature de LALY Norbert, Maire de la Commune de Djanglanmè, est irrecevable.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE,Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Cyprien BOKO et Victor D. ADOSSOU, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi trois décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Contentieux de candidature - Recours en invalidation de candidature - Défaut de qualité - Irrecevabilité.

Est irrecevable le recours en invalidation de candidature dont l'auteur n'est pas inscrit sur la liste électorale de l'arrondissement concerné.


Parties
Demandeurs : TEKO Adrien
Défendeurs : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) et LALY Norbert

Références :

Décision attaquée : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), 23 octobre 2002


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 06/12/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 13/CA/ECM
Numéro NOR : 58123 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-06;13.ca.ecm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award