Contentieux de candidature - Rejet de candidature - désistement après régularisation.
Il peut être donné acte du désistement d'un candidat de son recours après régularisation de son dossier par l'organe de gestion des élections.
ZOUNYEKPE BASILE
C/
C.E.N.A.
N°14/CA/ECM 06/12/2002
La Cour,
Vu la requête du 1er novembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 02 novembre 2002 sous le numéro 033/GCS/ECM par laquelle Monsieur ZOUNYEKPE Basile, Instituteur adjoint, demeurant à Djègbadji, maison Aïdoufio, Sous-Préfecture de Ouidah, a saisi la Cour Suprême d'un recours contre la décision n° 0038/CENA du 15 octobre 2002 ayant rejeté sa candidature aux élections communales et municipales du 15 décembre 2002;
Vu la correspondance n° 039/GCS/ECM du 02 novembre 2002 reçue à la CENA le même jour à 15 h 35 mn, par laquelle la requête de Monsieur ZOUNYEKPE Basile a été communiquée au Président de la CENA pour ses observations dans un délai de trois jours;
Vu la lettre n° 372/CENA/ECM/PT/DVP du 18 novembre 2002 enregistrée au Greffe de la Cour le 19 novembre 2002 sous le numéro 083 par laquelle le Président de la CENA présente ses observations;
Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attribution de la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2002 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Ensemble les autres pièces du dossier;
Ouï le Conseiller-Rapporteur Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête du 1er novembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 02 novembre 2002 sous le numéro 033/GCS/ECM, Monsieur ZOUNYEKPE Basile, Instituteur adjoint, demeurant à Djègbadji, maison AÏDOUFIO, Sous-Préfecture de Ouidah, a saisi la Cour Suprême en annulation de la décision numéro 0038/CENA du 15 octobre 2002 par laquelle la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a rejeté sa candidature aux élections communales et municipales du 15 décembre 2002;
Considérant que par lettre du 17 novembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 19 novembre 2002 sous le numéro 079/GCS/ECM, Monsieur ZOUNYEKPE Basile se désiste de son recours au motif que la CENA l'a «autorisé à compléter son dossier avec le logo qui faisait défaut» et que cette «régularisation» le «satisfait»;
Que, dès lors, il convient de donner acte à Monsieur ZOUNYEKPE Basile de son désistement;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er .-Il est donné acte à Monsieur ZOUNYEKPE Basile de son désistement ;
Article 2.- Le présent arrêt sera notifié au requérant, au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), au Procureur général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI et Joséphine OKRY-LAWIN, CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi six décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER;