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06/12/2002 | BéNIN | N°49

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 06 décembre 2002, 49


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 06 mars 1995 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle KPAKPO François, instituteur principal à la retraite, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 009/95 rendu le 08 février 1995 par la deuxième chambre de droit traditionnelle de la Cour d'appel de Cotonou, par lettre parvenue au greffe de ladite cour le 06 mars 1995;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s

21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition...

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 06 mars 1995 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle KPAKPO François, instituteur principal à la retraite, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 009/95 rendu le 08 février 1995 par la deuxième chambre de droit traditionnelle de la Cour d'appel de Cotonou, par lettre parvenue au greffe de ladite cour le 06 mars 1995;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 06 décembre 2002, le conseiller Claire SuzanneDEGLA-AGBIDINOUKOUN en son rapport ;
Ouï l'Avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l'acte n° 10/95 du 06 mars 1995 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, KPAKPO François, instituteur principal à la retraite, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 009/95 rendu le 08 février 1995 par la deuxième chambre traditionnelle de la cour d'appel de Cotonou, par lettre parvenue au greffe de ladite cour le 06 mars 1995;
Que par lettre n° 553/GCS du 04 août 1995, il a été rappelé à KPAKPO François les dispositions de l'arrêt 42 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême, et il a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois le tout conformément aux articles 45 et 51 de cette même ordonnance;
Attendu que KPAKPO François a consigné dans le délai, comme l'atteste le reçu n° 642 établi le 18 août 1995 par le greffier en chef de la Cour suprême;
Que Maître ZINFLOU Théodore constitué aux intérêts de KPAKPO a été mis en demeure par lettre n° 656 du 12 octobre 1995 d'avoir à produire son mémoire ampliatif dans un délai d'un (01) mois. Ce délai a été renouvelé et Maître ZINFLOU s'est déconstitué;
Que Maître François SITTI AYITE constitué par la suite aux intérêts de KPAKPO, a été mis en demeure par lettre n° 155 du 13 février 1996 d'avoir à produire les moyens de cassation;
Attendu que les mémoire ampliatif et en défense ont été produits par les parties;
Que le dossier est en état d'être examiné;
Sur la Forme du Pourvoi
Attendu qu'il est constant au dossier que le demandeur au pourvoi a, pour exercer son recours, adressé une lettre au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou;
Attendu que les articles 88, 89 et 90 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême prévoient la saisine de la chambre judiciaire par déclaration de pourvoi formé au greffe de la juridiction dont la décision est attaquée et l'inscription et la signature de cette déclaration par le déclarant et le greffier dans un registre, à ce destiné;
Que ces dispositions sus-citées emportent nécessairement le déplacement en personne du demandeur au pourvoi vers le greffe de la juridiction qui a rendu la décision querellée pour procéder à la déclaration qui devra être immédiatement signée;
Attendu que dans ces décisions, KPAKPO François n'ayant pas respecté les règles de forme légales, son pourvoi doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
Met les frais à la charge du demandeur;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Claire Suzanne DEGLA-AGBIDINOUKOUN }
et { CONSEILLERS;
Vincent K. DEGBEY }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi six décembre deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL ;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;


Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : KPAKPO FRANCOIS
Défendeurs : KPAKPO AKOUELE ROSINE

Références :

Décision attaquée : Deuxième chambre de droit traditionnelle de la Cour d'appel de Cotonou, 08 février 1995


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 06/12/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 49
Numéro NOR : 58126 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-06;49 ?
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