La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2002 | BéNIN | N°50/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 06 décembre 2002, 50/CJ-CT


N°50/CJ-CT 06 décembre 2002
VEUVE Hogbonouto AHONOUKOUN NEE AKPAN
C/
HERITIERS Tossou AHONOUKOUN

La Cour,
Vu l'acte enregistré le 28 juillet 1992 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lequel Maîtres Robert DOSSOU et Augustin COVI, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 047/92 rendu le 08 juillet 1992 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordo

nnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition,...

N°50/CJ-CT 06 décembre 2002
VEUVE Hogbonouto AHONOUKOUN NEE AKPAN
C/
HERITIERS Tossou AHONOUKOUN

La Cour,
Vu l'acte enregistré le 28 juillet 1992 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lequel Maîtres Robert DOSSOU et Augustin COVI, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 047/92 rendu le 08 juillet 1992 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 06 décembre 2002, le conseiller Cyprien François BOKO en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 10/92 du 28 juillet 1992 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maîtres Robert DOSSOU et Augustin COVI ont élevé pourvoi en cassation, contre les dispositions de l'arrêt n° 047/92 rendu le 08 juillet 1992 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n° 680/GCS du 30 avril 1996, Maîtres Robert DOSSOU et Augustin COVI ont été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire leur mémoire ampliatif dans un délai d'un (1) mois, le tout en application des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que la consignation a été payée;
Que le mémoire ampliatif a été produit;
Que le dossier est en état d'être examiné;
Sur la Forme du Pourvoi
Attendu que les demandeurs au pourvoi ont, pour exercer leur recours, adressé une lettre au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou;
Que les articles 88, 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême, prévoient une déclaration orale du demandeur au pourvoi;
Que ce dernier doit se déplacer en personne au greffe pour faire sa déclaration, laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du greffier;
Que les demandeurs n'ayant pas respecté la forme du pourvoi, ce pourvoi doit être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
Met les frais à la charge des demandeurs;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Claire Suzanne DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent DEGBEY
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi six décembre deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU, GREFFIER;
Et ont signé,
Le président- rapporteur, Le greffier.


C. F. BOKO L. AZOMAHOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 50/CJ-CT
Date de la décision : 06/12/2002
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-06;50.cj.ct ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award