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10/12/2002 | BéNIN | N°16/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 10 décembre 2002, 16/CA/ECM


MATRO TONAKPON VICTORC/C. E. N. A.N°16/CA/ECM 10/12/2002La Cour,Vu la requête en date du 21 octobre 2002 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 23 octobre 2002 sous le numéro 025/GCS/ECM par laquelle le sieur MATRO Tonakpon Victor BP 32 ABOMEY, a saisi la Cour Suprême aux fins de son rétablissement dans les fonctions de membre de la Commission Electorale Locale (CEL) de Glazoué dont il avait été écarté par décision n° 14/CENA/PT/02 du 25 septembre 2002 de la CENA;Vu la lettre n° 048/GCS/ECM du 04 novembre 2002 par laquelle la requête du sieur MATRO Tonakpon Victor a é

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MATRO TONAKPON VICTORC/C. E. N. A.N°16/CA/ECM 10/12/2002La Cour,Vu la requête en date du 21 octobre 2002 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 23 octobre 2002 sous le numéro 025/GCS/ECM par laquelle le sieur MATRO Tonakpon Victor BP 32 ABOMEY, a saisi la Cour Suprême aux fins de son rétablissement dans les fonctions de membre de la Commission Electorale Locale (CEL) de Glazoué dont il avait été écarté par décision n° 14/CENA/PT/02 du 25 septembre 2002 de la CENA;Vu la lettre n° 048/GCS/ECM du 04 novembre 2002 par laquelle la requête du sieur MATRO Tonakpon Victor a été communiquée au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) pour ses observations;Vu la lettre n° 049/GCS/ECM du 04 novembre 2002 par laquelle le requérant a été invité par la Cour à lui produire dans un délai de trois jours, tous les éléments de preuve ou tous documents nécessaires à la juste appréciation de son recours;Vu la lettre n° 358/CENA/ECM/DVP du 15 novembre 2002 par laquelle la CENA a transmis à la Cour ses observations sur le recours de Monsieur MATRO Tonakpon Victor;Vu la décision n° 014/CENA/PT/02 du 25 septembre 2002 portant nomination des membres des Commissions Electorales Locales (CEL) dans le département des collines;Vu le document portant «Désignation membres CEL collines» et signé de L. OUESSOU, Président de la Commission Electorale Départementale des Collines, document qui indique que le requérant a été proposé pour être membre de la Commission Electorale Locale (CEL) de Glazoué par le sieur COOVI;Vu la lettre en date à Cotonou du 15 novembre 2002 par laquelle Monsieur COOVI Codjo Sévérin Magistrat en service à la Cour d'Appel de Cotonou, et membre de la Commission Electorale Départementale des Collines a confirmé la proposition par la CED Colline, du sieur MATRO Tonakpon Victor à la nomination par la CENA en qualité de membre de la Commission Electorale Locale (CEL) de Glazoué;Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;Vu l'ensemble des pièces du dossier;Ouï le Conseiller-Rapporteur Victor D. ADOSSOU en son rapport;Ouï l'Avocat Général Clémence DANSOU YEMBERE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORMEConsidérant que le recours du requérant a été introduit dans les formes et délais de la loi ;Qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer recevable;Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 48 alinéa 2 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, les membres de la Commission Electorale Locale (CEL) sont nommés par la CENA sur proposition de la Commission Electorale Départementale (CED);Considérant que les dispositions de l'article 44 alinéa 2 de la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin donnent des indications sur les conditions à satisfaire pour être proposé et nommé membre d'une Commission Electorale Locale (CEL);Qu'en effet les dispositions de l'article ci-dessus visées prescrivent en son alinéa 2 qu'il faut être de bonne moralité et avoir une bonne connaissance de la localité pour être proposé à la nomination dans les fonctions de membre de la Commission Electorale Locale;Considérant qu'au regard des pièces du dossier, il ne fait aucun doute que le sieur MATRO Tonakpon Victor a été proprosé à la CENA par la Commission Electorale Départementale des Collines;Considérant que ce que conteste la CENA est la bonne moralité du requérant;Qu'en effet, l'organe chargé de l'organisation des consultations démocratiques du 15 décembre 2002 soutient que le nom du requérant a été cité à plusieurs reprises comme bien d'autres, dans un réseau de personnes achetant à coup d'argent leur place sur la liste des préposés pour les Commissions Electorales Locales (CEL);Considérant que la CENA n'apporte aucune preuve ou commencement de preuve pour convaincre du bien fondé de ces récriminations;Considérant que quand bien même les griefs articulés contre la personne du requérant seraient fondés, la CENA devrait s'en référer à la Commission Electorale Départementale (CED) pour obtenir d'elle une nouvelle proposition en remplacement du sieur MATRO Tonakpon Victor;Que la réponse de la CENA à la mesure d'instruction de la Cour n'indique pas d'une telle formalité essentielle au regard des dispositions des articles 48 alinéa 2 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin et 44 alinéa 2 de la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin, a été accomplie;Que dès lors le remplacement de Monsieur MATRO Tonakpo Victor par ETEKPO Bernard sur la liste des membres de la Commission Electorale Locale (CEL) de Glazoué est arbitraire et illégal;Qu'il y a lieu de déclarer illégale, la décision n° 014/CENA/PT/02 du 25 septembre 2002 seulement en ce qui concerne la non reprise en compte de Monsieur MATRO Tonakpon Victor comme membre de la Commission Electorale Locale (CEL) de Glazoué et de rétablir l'intéressé en sa qualité de membre de ladite Commission;PAR CES MOTIFSDECIDEArticle 1er.-Le recours du sieur MATRO Tonakpon Victor contre la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) et tendant à son rétablissement dans les fonctions de membre de la Commission Electorale Locale de Glazoué est recevable.Article 2.- La décision n° 14/CENA/PT/02 du 25 septembre 2002 de la CENA est illégale pour n'avoir pas pris en compte le sieur MATRO Tonakpon Victor comme membre de la CEL Glazoué.Article 3.- La liste initiale proposée par la CED des Collines conformément aux dispositions de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 est confirmée en ce qui concerne le sieur MATRO Tonakpon Victor comme membre de la Commission Electorale Locale de la Commune de Glazoué.Article 4.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties ainsi qu'au Procureur général près la Cour Suprême;Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de: Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;Claire DEGLA AGBIDINOUKOUN et Victor D. ADOSSOU, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du mardi six décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de: Clémence DANSOU YEMBERE, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Félicienne ZONON GNONLONFOUN, GREFFIER.Et ont signéLe Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 16/CA/ECM
Date de la décision : 10/12/2002
1re section contentieuse

Analyses

Commission électorale locale - remplacement des membres - conditions - décision de la CENA écartant un membre d'une commission électorale locale (CEL) pour moralité douteuse sur liste proposée par la CED conformément à la loi - Décision illégale - Oui

Doit être déclarée illégale la décision de la CENA qui modifie unilatéralement la liste des membres d'une Commission Electorale Locale proposée par la Commission Electorale Départementale conformément à la loi. En cas de remplacement, la CENA devrait obtenir de la CED une nouvelle proposition.


Parties
Demandeurs : MATRO TONAKPON VICTOR
Défendeurs : C. E. N. A.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-10;16.ca.ecm ?
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