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14/12/2002 | BéNIN | N°033/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 14 décembre 2002, 033/CA/ECM


Contentieux de candidature - Invalidation de candidature - Défaut de qualité - Defaut d'interêt pour agir - Irrecevabilité.
Est irrecevable la requête en validation de candidature lorsque le requérant ne justifie pas la preuve de sa qualité d'électeur ou de candidat et ne justifie d'aucun intérêt à agir.
CHIMPOU ROBERT
C/
C. E. N. A. Et SINDONOU PAUL
N°033/CA/ECM 14/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à Djanglanmè du 05 novembre 2002, enrôlée sous le n° 2002-30/CA/ECM par laquelle monsieur CHIMPOU Robert sollicite l'invalidation de la candidature d

e Monsieur Paul SINDONOU, suppléant de Monsieur Norbert LALY au poste de Conseille à l...

Contentieux de candidature - Invalidation de candidature - Défaut de qualité - Defaut d'interêt pour agir - Irrecevabilité.
Est irrecevable la requête en validation de candidature lorsque le requérant ne justifie pas la preuve de sa qualité d'électeur ou de candidat et ne justifie d'aucun intérêt à agir.
CHIMPOU ROBERT
C/
C. E. N. A. Et SINDONOU PAUL
N°033/CA/ECM 14/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à Djanglanmè du 05 novembre 2002, enrôlée sous le n° 2002-30/CA/ECM par laquelle monsieur CHIMPOU Robert sollicite l'invalidation de la candidature de Monsieur Paul SINDONOU, suppléant de Monsieur Norbert LALY au poste de Conseille à la Mairie de Djanglanmè;
Vu la correspondance n° 104/CS/ECM du 20 novembre 2002 transmettant la requête sus-citée à Monsieur Paul SINDONOU aux fins d'observations;
Vu la lettre n° 105/GCS/ECM du 20 novembre 2002 transmettant ladite requête à Monsieur Norbert LALY pour ses observations;
Vu la communication n° 106/GCS/ECM du 20 novembre 2002 transmettant au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) la même requête aux fins d'observations;
Vu le Message-Téléphoné n° 024/GCS/ECM du 28 novembre 2002 mettant en demeure le requérant à faire la preuve de sa qualité d'électeur ou de candidat dans la même circonscription électorale que Monsieur Paul SINDONOU;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Francis Aimé HODE en son rapport;
Ouï le Procureur Général Clémence YIMBERE DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le requérant Robert CHIMPOU sollicite l'invalidation de la candidature de Monsieur Paul SINDONOU;
Qu'il expose que le sus-nommé a, en sa qualité de Président de l'Association de développement de la Commune de Djanglanmè, détourné les cotisations et est également mauvais payeur pour être resté plus de cinq (05) ans sans rembourser à la CLCAM Ouagbo un crédit de quatre cent mille (400.000) francs CFA;
Que par ailleurs Monsieur Paul SINDONOU a commis plusieurs fois le délit d'adultère pendant qu'il était le Chef du quartier Fifadji;
Considérant qu'à travers son recours, Monsieur Robert CHIMPOU vise la violation des articles 6 et 87 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Qu'aux termes desdits articles, tout individu condamné à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois (03) mois ne peut être ni électeur, ni éligible;
Considérant que Monsieur Norbert LALY répondant aux accusations portées contre son suppléant Paul SINDONOU expose que ses investigations lui ont révélées que le requérant Robert CHIMPOU n'existe pas en réalité;
Que Paul SINDONOU, bien que reconnaissant devoir de l'argent à la CLCAM Ouagbo, justifie que ledit prêt est entrain d'être remboursé;
Qu'il ne reconnaît pas les faits d'adultère allégués contre lui;
Considérant que Président de la CENA n'a pas cru devoir réagir malgré la mise en demeure qui lui a été faite;
EN LA FORME
Considérant que Monsieur Robert CHIMPOU conteste la candidature de Monsieur Paul SINDONOU et en sollicite l'invalidation;
Que pour un tel contentieux ayant rapport à la candidature, le requérant se doit de prouver qu'il a un intérêt à agir;
Considérant que mis en demeure par Message-Téléphoné n° 024/GCS/ECM du 28 novembre 2002, Monsieur Robert CHIMPOU n'a pas cru devoir rapporter la preuve de ce qu'il est électeur ou candidat dans la même circonscription électorale que Monsieur Paul SINDONOU;
Que de cette qualité d'électeur ou de candidat résultera son intérêt à agir;
Qu'ainsi le requérant ne rapportant ni la preuve de sa qualité d'électeur ou de candidat, il s'en suit qu'il ne justifie d'aucun intérêt à agir;
Qu'il en résulte qu'il y a lieu de dire que le requérant ne justifie pas de son intérêt à agir et de déclarer par conséquent son recours irrecevable;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
ARTICLE 1ER .- La requête de Monsieur CHIMPOU Robert est irrecevable ;
Article 2.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Bernadette HOUNDEKANDJI CODJOVI et Francis Aimé HODE, CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience du samedi quatorze décembre deux mil deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 033/CA/ECM
Date de la décision : 14/12/2002
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Contentieux de candidature - Invalidation de candidature - Défaut de qualité - Defaut d'interêt pour agir - Irrecevabilité.

Est irrecevable la requête en validation de candidature lorsque le requérant ne justifie pas la preuve de sa qualité d'électeur ou de candidat et ne justifie d'aucun intérêt à agir.


Parties
Demandeurs : CHIMPOU ROBERT
Défendeurs : C.E.N.A. Et SINDONOU PAUL

Références :

Décision attaquée : C. E. N. A., 05 novembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-14;033.ca.ecm ?
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