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14/12/2002 | BéNIN | N°36/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 14 décembre 2002, 36/CA/ECM


Candidats de l'Union pour le Bénin du Futur (UBF) Sous-Préfecture de Kouandé
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)
N° 36/CA/ECM 14/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à KOUANDE du 25 novembre 2002 enregistrée le 26 Novembre 2002, au Greffe de la Cour Suprême, sous le N°121/GCS/ECM par laquelle les candidats de la liste «Union pour le Bénin du Futur» (UBF) de la sous-préfecture de KOUANDE, représentés par Monsieur TOKO Jean-Marie, résidant à KOUANDE ont saisi la Cour d'une contestation sur la validité de la candidature de Monsieur MAMPO Issa aux

élections Communales du 15 Décembre 2002 à GUILMARO, dans la sous-préfecture de ...

Candidats de l'Union pour le Bénin du Futur (UBF) Sous-Préfecture de Kouandé
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)
N° 36/CA/ECM 14/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à KOUANDE du 25 novembre 2002 enregistrée le 26 Novembre 2002, au Greffe de la Cour Suprême, sous le N°121/GCS/ECM par laquelle les candidats de la liste «Union pour le Bénin du Futur» (UBF) de la sous-préfecture de KOUANDE, représentés par Monsieur TOKO Jean-Marie, résidant à KOUANDE ont saisi la Cour d'une contestation sur la validité de la candidature de Monsieur MAMPO Issa aux élections Communales du 15 Décembre 2002 à GUILMARO, dans la sous-préfecture de KOUANDE.
Vu les lettres n°s 214 et 215/GCS/ECM du 28 Novembre 2002, par lesquelles la requête susvisée a été communiquée respectivement à Monsieur le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) et à Monsieur MAMPO Issa, pour leurs observations.
Vu la lettre sans numéro et sans date, enregistrée au Greffe de la Cour le 09 décembre 2002, sous le n° 227/GCS/ECM, par laquelle le Président de la CENA a fait parvenir à la Cour ses observations.
EN LA FORME
Considérant que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
AU FOND
Considérant que les requérants invoquent la condamnation de Monsieur MAMPO Issa en 1994, à trois mois d'emprisonnement et une peine d'amende par le Tribunal de Première Instance de Natitingou, suivant jugement n° 02/94 du 05 janvier 1994.
Considérant que l'article 23 de la Loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin dispose:«Nul ne peut être candidat aux élections ci-dessus s'il ne remplit les conditions requises pour être électeur et pour être élu.»;
Que, s'agissant des élections Communales et Municipales, ces conditions sont prévues par la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant Régime Electoral Communal et Municipal en République du Bénin, en ses articles 4 à 8, pour les conditions requises pour être électeur, 87 et 88, pour les conditions requises pour être élu.
Qu'au titre des conditions requises pour être électeur, l'article 6 dispose notamment:«Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale.
Les individus condamnés à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis d'une durée égale ou supérieure à trois mois assortie ou non d'amende pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d'influence ou attentats aux moeurs ou tous autres faits prévus par les dispositions du code pénal et constitutifs de délit;....»
Considérant qu'en réponse à la correspondance n° 0397/GCS/ECM du 06 décembre 2002 adressée au Président du Tribunal de Première Instance de Natitingou, le Greffier en chef dudit Tribunal a communiqué à la Cour un extrait du jugement n° 02/FD/94 du 05 janvier 1994, ainsi qu'un certificat de non opposition ni appel relatif audit jugement, par fax des 05 et 07 décembre 2002 enregistrés les 07 et 09 décembre 2002 au Greffe de la Cour, sous les numéros 266 et 289/GCS/ECM.
Qu'il ressort du dispositif dudit jugement que, contrairement aux allégations des requérants, MAMPO Issa n'a été condamné qu'à un mois d'emprisonnement ferme assorti de cinq mille francs d'amende, pour violation de domicile et usurpation de fonction;
Que, comme l'atteste le certificat de non-opposition ni appel versé au dossier, ce jugement a acquis autorité de chose jugée.
Qu'ainsi, le susnommé n'est pas frappé par l'interdiction édictée par l'article 6 susvisé.
Qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter le recours des candidats de l'UBF comme étant mal fondé.
PAR CES MOTIFS
Décide
Article 1er: Le recours en date du 25 novembre 2002 des candidats de la liste «Union pour le BENIN du Futur» de la sous-préfecture de KOUANDE est recevable.
Article 2: Ledit recours est rejeté.
Article 3: La présente décision sera notifiée aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Monsieur:
Samson DOSSOUMON Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT
Bernadette HOUNDEKANDJI - CODJOVI }
et { CONSEILLERS
Aimée Francis HODE }
Et prononcé à l'audience publique du samedi quatorze décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC

Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 36/CA/ECM
Date de la décision : 14/12/2002
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : Candidats de l'Union pour le Bénin du Futur (UBF) Sous-Préfecture de Kouandé
Défendeurs : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-14;36.ca.ecm ?
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