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14/12/2002 | BéNIN | N°46/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 14 décembre 2002, 46/CA/ECM


NANOUKON BertinC/Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)N° 46/CA/ECM 14/12/2002La Cour,Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif datée à Cotonou du 27 novembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le numéro 128/GCS/ECM de la même date, par laquelle Monsieur NANOUKON Bertin demeurant à DJALLOUKOU, a saisi la Haute Juridiction pour haute trahison;Vu la correspondance n° 183 du 26 novembre 2002 par laquelle la requête a été communiquée au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) pour ses observations ;Vu la lo

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NANOUKON BertinC/Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)N° 46/CA/ECM 14/12/2002La Cour,Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif datée à Cotonou du 27 novembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le numéro 128/GCS/ECM de la même date, par laquelle Monsieur NANOUKON Bertin demeurant à DJALLOUKOU, a saisi la Haute Juridiction pour haute trahison;Vu la correspondance n° 183 du 26 novembre 2002 par laquelle la requête a été communiquée au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) pour ses observations ;Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du BENIN;Vu l'ensemble du dossier;Ouï le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORMEConsidérant que le requérant a introduit son recours dans les forme et délai de la loi, notamment la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du BENINen ses articles 107 et 133 ;Qu'il y a lieu de le déclarer recevable;AU FONDConsidérant que Monsieur NANOUKON Bertin développe qu'il est candidat aux élections communales et municipales dans l'Arrondissement de DJALLOUKOU, Commune de Savalou;Qu'il était retenu qu'il est en tête de liste UBF de la localité;Que son dossier a été déposé le 30 octobre 2002 à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) à Cotonou, mais qu'à l'affichage de la liste des candidats, il a constaté qu'il a été classé suppléant sur la liste de son Arrondissement;Que face à cette situation de manipulation et de haute trahison, il demande l'intervention de la Haute Cour pour que sa position sur la liste soit rétablie, et qu'au pire des cas, il lui soit permis de démissionner de la liste UBF et d'être candidat indépendant; Considérant que le Président de la CENA n'a pas produit ses observations alors que la requête lui a été communiquée et qu'il a été dûment relancé;Considérant qu'il résulte du document intitulé «Complément d'information» fourni par le requérant que notamment:- Le rapport du procès-verbal de la désignation des candidats de son Arrondissement se trouverait avec le nommé AGBLONON Parfait selon un certain GANFON Magloire Secrétaire Permanent du Comité Communal de Coordination UBF de la Commune;- Selon le Secrétaire Permanent du Comité Communal de la Coordination UBF de Savalou, le numéro d'enregistrement, 0475 du dépôt de candidature à la Commission Electorale Nationale Autonome Cotonou comme tête de liste dans l'arrondissement, qui porte actuellement le nom EKPODILE Akoda Rogatien est fait au nom de Monsieur NANOUKON Bertin.;- Le droit de candidature au nom de NANOUKON Bertin est utilisé par EKPODILE Akoda Rogatien;Considérant que la déclaration de candidature datée à Savalou du 14 octobre 2002 produite au dossier par le requérant est une fiche de liste ayant pour titre UNION POUR LE BENIN DU FUTUR (UBF) qui comporte seulement son nom au numéro 1 et celui de KOGO Cossi Joseph au numéro 1';Qu'il s'ensuit que la liste de candidatures UBF de l'Arrondissement de DJALLOUKOU déposée à la Commission Electorale Nationale Autonome conformément aux articles 22 à 25 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, n'est pas celle produite au dossier par le requérant;Considérant que l'article 28 de la loi précitée dispose: «Après délivrance du récépissé définitif prévu à l'article 25 de la présente loi, aucun ajout, ni suppression ni modification de l'ordre de présentation des candidats ne peut se faire, sauf en cas de décès»; Qu'il ressort de cette disposition que des ajouts, suppressions et modifications de l'ordre de présentation des candidats peuvent se faire avant la délivrance du récépissé définitif de la Commission Electorale Nationale Autonome;Mais considérant que le requérant n'a pas produit le récépissé définitif de la Commission Electorale Nationale Autonome, ni la liste de candidatures UBF déposée à cette Commission Electorale Nationale Autonome avec la modification de l'ordre de présentation alléguée, pour permettre à la Cour d'apprécier s'il y a eu effectivement modification et à quel moment elle serait intervenue;Qu'il convient en conséquence de rejeter la requête de NANOUKON Bertin;PAR CES MOTIFS,DECIDE:Article 1er: Le recours en date du 27 novembre 2002 de Monsieur NANOUKON Bertin est recevable;Article 2: Ledit recours est rejeté;Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT;Gilbert Comlan AHOUANDJINOU } et }Joachim G. AKPAKA }CONSEILLERS. Et prononcé à l'audience publique du samedi quatorze décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.Et ont signéLe Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 46/CA/ECM
Date de la décision : 14/12/2002
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux de liste - Contestation de l'ordre des candidatures d'une liste - Défaut de production de récépissé définitif - Rejet.

Lorsque le requérant ne produit pas le récépissé définitif délivré par la CENA pour permettre au juge électoral d'apprécier le bien fondé de sa requête, son recours en contestation de l'ordre des candidatures d'une liste publiée par la CENA doit être rejeté.


Parties
Demandeurs : NANOUKON Bertin
Défendeurs : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-14;46.ca.ecm ?
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