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14/12/2002 | BéNIN | N°49/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 14 décembre 2002, 49/CA/ECM


ADONOUBOLI GeorgesC/CENAN°49/CA/ECM 14/12/2002La Cour,Vu la requête en date du 27 novembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 29 novembre 2002 sous le n° 162/GCS/ECM, par laquelle ADONOUBOLI Georges demeurant à Hêtin- Houédomey, Sous-Préfecture de DANGBO, sollicite qu'il plaise à la Cour procéder à la radiation de certaines inscriptions irrégulières constatées sur la liste électorale de l'arrondissement de Hêtin- Houédomey, commune de DANGBO dans le Département de l'Ouémé;Vu les correspondances n° 250, 251, et 292 et 249/GCS/ECM du 30 novembre 2002, co

mmuniquant ladite requête respectivement à Messieurs Fabien BONOU, à ...

ADONOUBOLI GeorgesC/CENAN°49/CA/ECM 14/12/2002La Cour,Vu la requête en date du 27 novembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 29 novembre 2002 sous le n° 162/GCS/ECM, par laquelle ADONOUBOLI Georges demeurant à Hêtin- Houédomey, Sous-Préfecture de DANGBO, sollicite qu'il plaise à la Cour procéder à la radiation de certaines inscriptions irrégulières constatées sur la liste électorale de l'arrondissement de Hêtin- Houédomey, commune de DANGBO dans le Département de l'Ouémé;Vu les correspondances n° 250, 251, et 292 et 249/GCS/ECM du 30 novembre 2002, communiquant ladite requête respectivement à Messieurs Fabien BONOU, à DAH GBEWA Sabasse, ADOTO Sylvain ainsi qu'au Président de la CENA pour produire à la Cour leurs observations dans un délai de trois (03) jours à compter de ladite notification, mise en demeure demeurée sans effet;Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;Vu les procès-verbaux de clôture d'inscription et les listes électorales de l'arrondissement de Hêtin-Houédomey transmises à la Cour Suprême par la CENA;Vu l'ensemble du dossier; Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loiEN LAFORMEConsidérant que la requête de Monsieur ADONOUBOLI Georges en date du 27 novembre 2002 a été introduite conformément à la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;Qu'il y a lieu de déclarer son recours recevable.AU FONDSur les inscriptions multiplesConsidérant que le requérant fait grief aux personnes ci-après nommées de s'être fait inscrit pour obtenir plusieurs cartes d'électeurs. Il s'agit de:- Monsieur BONOU Fabien, deux cartes d'électeurs sous les n° 0219 à Houédomey et n° 0149 à ADJIDO IX;- Monsieur DAH GBEWA Sabasse, trois cartes d'électeurs respectivement sous:-n° 0356 à ADJIDO I sous les noms et prénoms DAH GBEWA S. Laurent né 1967, profession tailleur;- n° 0183 à ADJIDO IV sous les nom et prénoms DAH GBEWA Sabas;- n° 0003 à ADJIDO V sous les nom et prénoms DAH GBEWA Sabasse né en 1962;- Monsieur ADOTO Sylvain deux cartes d'électeur sous les n°s 0219 à ADJIDO I, cultivateur né en 1968 et n° 0155 à ADJIDO V sous les noms et prénoms SAVI Sylvain, pêcheur, ADOTO étant le nom du grand-père et SAVI, le nom du père;- Monsieur DAH GBEWA Bruno, deux cartes d'électeur sous le n° 0349 à ADJIDO I sous le nom DAH-GBEWA Bruno et n° 0018 à ADJIDO V sous le nom et prénom ZOSSOU Bruno, Zossou étant le nom de son grand-père paternel;Considérant qu'il résulte de l'examen des procès-verbaux de clôture d'inscription et des listes électorales de l'arrondissement de Hêtin- Houédomey transmises à la Cour Suprême par la CENA les observations suivantes:- Monsieur BONOU Fabien inscrit à Houédo I sous n° 0219 ne figure nulle part ailleurs à ADJIDO IX comme le prétend le requérant, ce poste n'ayant pas existé;Les informations fournies sont concordantes s'agissant de Monsieur DAH GBEWA Sabasse qui est inscrit dans trois postes avec pour domicile Maison DAH GBEWA mais la preuve que les trois prénoms S. Laurent, Saba et Sabasse désignent la même personne n'a pu être rapportée;- Monsieur ADOTO Sylvain est effectivement inscrit sous le n° 0299 au poste d'ADJIDO I au lieu du n° 0219 comme le prétend le requérantmais la preuve que ADOTO Sylvain et SAVI Sylvain désigne une seule et même personne n'a pu être rapportée;- Les constatations faites en ce qui concerne Monsieur DAH GBEWA Bruno sont exactes mais ici également la preuve que Zossou Bruno et Dah GBEWA Bruno désignent une seule et même personne n'a pas été faite;Considérant au total que les inscriptions sur les listes électorales ont été faites dans l'arrondissement de Hêtin- Houédomey essentiellement sur la base de témoignage donc sans aucune pièce d'identité ou documents officiels;Que dès lors, n'ayant pu rapporter des éléments de preuve pouvant soutenir ses allégations, le requérant ne saurait arguer de ce que toutes les personnes concernées, inscrites dans différents postes, désignent effectivement les seules et même personnes; Qu'en conséquence, ce grief tendant à la radiation des susnommées doit être écarté.- Sur la radiation des personnes d'origine douteuseConsidérant que le requérant allègue que des personnes d'origine douteuse sont inscrites sur la liste électorale de l'Arrondissement de Hêtin- Houédomey alors qu'elles ne sont ni en mission à Houédomey ni originaires;Considérant qu'il ressort de l'examen des procès-verbaux de clôture des bureaux d'inscription de Houédomey I et ADJIDO V et des listes électorales que les numéros 291,285 et 298 ne figurent sur aucune liste au poste de Houédo I, la liste étant clôturée au n° 282;Que par contre les personnes inscrites à ADJIDO V sous les numéros 0108, 0227 et 0187 ont effectivement déclaré une résidence dans la localité;Considérant que l'article 14 de la loi 2000-18 prescrit «qu'à défaut des pièces officielles d'identité, ou en cas de doute sur l'identité, la nationalité béninoise, le lieu de résidence ou l'âge du candidat à l'inscription, le bureau d'inscription requiert le témoignage écrit et signé du représentant du Conseil de village ou de quartier de ville et contresigné par le Président du bureau d'inscription...».Considérant que le requérant ne rapporte nullement la preuve de ses allégations;Que dès lors, il ne peut demander la radiation desdites personnes des listes électorales de l'arrondissement de Hêtin- Houédomey;PAR CES MOTIFS,DECIDE:Article 1er: Le recours en date du 27 novembre 2002 de Monsieur ADONOUBOLI Georges en radiation de Messieurs BONOU Fabien, DAH GBEWA Sabasse, ADOTO Sylvain, DAH GBEWA Bruno d'une part, de Messieurs REATE Léandre, LEKPE Guégonou, SOHINTO Joël, VIGNINOU Paul, CODJOVI Sabas, BONOU Guy d'autre part, des listes électorales de l'arrondissement de Hêtin-Houédomey, commune de DANGBO, Département de l'Ouémé, est recevable.Article 2:Ledit recours est rejetéArticle 3: Notification du présent arrêt sera faite au requérant, au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) et au Procureur Général près la Cour Suprême. Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Jérôme O. ASSOGBA Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;Joachim G. AKPAKA } et } CONSEILLERS.Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }Et prononcé à l'audience publique du samedi Quatorze décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER. Et ont signéLe Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 49/CA/ECM
Date de la décision : 14/12/2002
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux de liste - Radiation de certaines inscriptions irrégulières sur la liste d'une localité - Défaut de preuve - Rejet.

Doit être rejetée la demande de radiation des inscriptions irrégulières sur la liste d'une localité lorsque le requérant ne rapporte pas la preuve de ses allégations.


Parties
Demandeurs : ADONOUBOLI Georges
Défendeurs : CENA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-14;49.ca.ecm ?
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