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14/12/2002 | BéNIN | N°52/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 14 décembre 2002, 52/CA/ECM


Contentieux des candidatures - recours en invalidation - Inéligibilité - Défaut de preuve - Rejet.
Lorsque le requérant ne rapporte pas la preuve de la condamnation pénale du requis dont il allègue, sa demande encourt rejet.
CERCLE DE REFLEXION INTELLECTUELLE POUR LA RELEVE POLITIQUE DANS LACOMMUNE DE TOFFO
C/
CENA
N° 52/CA/ECM 14/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à Toffo du 15 novembre 2002 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 22 novembre sous le n° 100/GCS/ECM par laquelle le Cercle de Réflexion Intellectuelle pour la Relève Politique dans

la Commune de Toffo (CRIRP/T) représenté par Monsieur Jean-Marie Fructueux CODJIA,...

Contentieux des candidatures - recours en invalidation - Inéligibilité - Défaut de preuve - Rejet.
Lorsque le requérant ne rapporte pas la preuve de la condamnation pénale du requis dont il allègue, sa demande encourt rejet.
CERCLE DE REFLEXION INTELLECTUELLE POUR LA RELEVE POLITIQUE DANS LACOMMUNE DE TOFFO
C/
CENA
N° 52/CA/ECM 14/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à Toffo du 15 novembre 2002 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 22 novembre sous le n° 100/GCS/ECM par laquelle le Cercle de Réflexion Intellectuelle pour la Relève Politique dans la Commune de Toffo (CRIRP/T) représenté par Monsieur Jean-Marie Fructueux CODJIA, B.P 2199-GOHO-ABOMEY a saisi la Chambre Administrative d'un recours tendant à l'invalidation de la candidature de Monsieur NOUMETON K. Amahaya, candidat aux futures Elections Communales Et Municipales Dans l'Arrondissement de Sèhouè dans l'actuelle Sous-Préfecture de Toffo;
Vu la lettre n°164/GCM/ECM en date du 25 novembre 2002, par laquelle communication de la requête susvisée a été assurée au Président de la CENA pour ses observations;
Vu la lettre n° 166/GCS/ECM du 25 novembre 2002 par laquelle mise en demeure a été adressée au requérant d'avoir à produire à la cour tous les éléments de preuve à l'appui de ses allégations;
Vu le courrier n° 396/CENA/ECM/PT/DVP date du 02 décembre 2002 enregistré au greffe de la Cour à la date sus-indiquée sous n° 210/GCS/ECM, par lequel le Président de la CENA a fait parvenir ses observations à la Cour;
Vu la constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin modifiée par celle n° 2002-22 du 28 août 2002;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 200 portant régime électoral, communal et municipal en République du BENIN;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Eliane R. G. PADONOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que le requérant conclut à l'invalidation de la candidature de Monsieur NOUMETON K. Amahaya Alias Patrice pour cause d'inéligibilité, l'intéressé ayant fait l'objet d'incarcération à la Prison Civile de Cotonou;
Considérant que la cause d'inéligibilité qu'invoque le requérant est une question d'ordre public, pouvant être soulevée même d'office par le Juge électoral;
Qu'il y a lieu de déclarer le présent recours recevable pour être intervenu dans les forme et délai légaux;
AU FOND
Considérant que outre les conditions prévues à l'article 21 de la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000, le candidat aux élections communales et municipales ne doit pas tomber sous le coup des conditions d'inéligibilité prévues par l'article 6 de la même loi;
Qu'ainsi, il ne doit pas avoir été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, d'une durée également ou supérieure à trois (03) mois assortie ou non d'amende pour des faits prévus par les dispositions du Code Pénal et constitutifs de délit;
Qu'à défaut de cette preuve, il y a lieu de déclarer le requérant non fondé en son recours;
Qu'en définitive, il échet de rejeter ledit recours pour défaut de preuves;
PAR CES MOTIFS
DECIDE:
Article 1er: Le recours en invalidation en date à Toffo du 15 novembre 2002 introduit par le Cercle de Réflexion Intellectuelle pour la Relève Politique dans la Commune de Toffo (CRIRP/T) représenté par Monsieur Jean-Marie Fructueux CODJIA est recevable;
Article 2:Ledit recours est rejeté ;
Arrêt 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composé de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Eliane PADONOU, }
et { CONSEILLERS;
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA {
Et prononcé à l'audience publique du Samedi quatorze décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Messieurs:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC.
Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 52/CA/ECM
Date de la décision : 14/12/2002
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Contentieux des candidatures - recours en invalidation - Inéligibilité - Défaut de preuve - Rejet.

Lorsque le requérant ne rapporte pas la preuve de la condamnation pénale du requis dont il allègue, sa demande encourt rejet.


Parties
Demandeurs : CERCLE DE REFLEXION INTELLECTUELLE POUR LA RELEVE POLITIQUE DANS LACOMMUNE DE TOFFO
Défendeurs : CENA

Références :

Décision attaquée : CENA, 15 novembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-14;52.ca.ecm ?
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