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20/12/2002 | BéNIN | N°065

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 20 décembre 2002, 065


Contentieux de candidature - Défaut de qualité du requérant - Irrecevabilité.
Toute personne qui intente une action en justice doit avoir intérêt ou qualité pour agir. Ne peut donc être reçu en son action, le requérant qui n'a pas qualité pour agir.
AGOLI-AGBO C. D Didier et 2 autres
C/
CENA et autres
N°065/CA/ECM 20/12/2002
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 30 novembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour la même date sous le n° 189/GCS/ECM par laquelle Madame ZINZINDOHOUE Cécile Messieurs AGO

LI-AGBO C.D. Didier et Pasha Sébastien ont, au nom et pour le compte de la population d...

Contentieux de candidature - Défaut de qualité du requérant - Irrecevabilité.
Toute personne qui intente une action en justice doit avoir intérêt ou qualité pour agir. Ne peut donc être reçu en son action, le requérant qui n'a pas qualité pour agir.
AGOLI-AGBO C. D Didier et 2 autres
C/
CENA et autres
N°065/CA/ECM 20/12/2002
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 30 novembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour la même date sous le n° 189/GCS/ECM par laquelle Madame ZINZINDOHOUE Cécile Messieurs AGOLI-AGBO C.D. Didier et Pasha Sébastien ont, au nom et pour le compte de la population du 7ème arrondissement (ex Commune de Saint-Michel et de Dagbédji) introduit un recours tendant à voir:
- radier des listes électorales dudit arrondissement des électeurs non résidents d'une part,
- invalider la candidature de Monsieur Eustache AKPOVI d'autre part,
- enfin, Monsieur Tiburce AGBIDINOUKOUN relever de ses fonctions au sein de la commission électorale locale du 7ème arrondissement;
- Vu les correspondances n°s 224/GCS/ECM, 225/GCS/ECM, 309/GCS/ECM et 310/GCS/ECM des 29 et 28 novembre 2002 et 2 décembre 2002 par lesquelles ladite requête a été communiquée respectivement à Monsieur Tiburce AGBIDINOUKOUN, à Messieurs AGOLI-AGBO C. D. Didier Pasha Sébastien et Madame ZINZINDOHOUE Cécile, à Monsieur Eustache AKPOVI enfin au Président de la CENA pour leurs observations;
- Vu les conclusions en défense en date à Cotonou du 3 décembre 2002 enregistrées le 4 décembre 2002 sous le n° 235 au greffe de la Cour par lesquelles Maître Agathe y. AFFOUGNON, avocat près la Cour d'Appel et conseil de Monsieur Eustache AKPOVI a répliqué aux allégations des requérants;
Vu le courrier daté du 03 décembre 2002 enregistré au greffe sous n° 237/GCS/ECM du 4 décembre 2002 par lequel Monsieur Tiburce AGBIDINOUKOUN a fait parvenir ses observations au greffe de la Cour;
Vu le courrier daté du 04 décembre enregistré au greffe sous n° 241/GCS/ECM la même date par lequel Monsieur AGOLI-AGBO C. D. Didier a communiqué au greffe de la Cour, un procès-verbal de constat interpellatif, une copie du certificat d'immatriculation du véhicule BMW N° 9529RB et deux sommations interpellatives;
- Vu la constitution du 11 décembre 1990;
- Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi N° 90-012 du 1er juin 1990;
- Vu la Loi n°2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin modifiée par celle n° 2002-22 du 28 août 2002;
- Vu la loi n°98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du BENIN;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Eliane R. G. PADONOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi;
EN LA FORME
Considérant que dans leur requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif, Madame C. ZINZINDOHOUE et Messieurs AGOLI-AGBO C. D. Didier. et Pasha S. exposent au nom et pour le compte de la population du 7ème arrondissement de la Commune de Cotonou que Monsieur Eustache AKPOVI, candidat au poste de conseiller municipal dans ledit arrondissement a fait des promesses de crédits à des commerçants qui y résident ou non à condition qu'elles viennent s'inscrire dans le 7ème arrondissement;
Qu'ainsi, il a été noté au niveau de certains bureaux d'inscription la délivrance massive de cartes d'électeur à des personnes qui ne se sont pas présentées, la seule présentation de pièces d'identité par tierces personnes ou d'actes de naissance récupérés par ci et par là ayant suffi à les inscrire;
Que ces faits ont favorisé l'accroissement du taux d'inscriptions par rapport aux inscriptions antérieures au niveau de la localité (à Gbenan, le recensement avait donné 1980 inscrits en 2001, en 2002 ce chiffre est passé à 3.144 inscrits);
Qu'ils continuent en développement que cette situation a été l'ouvre du membre de la commission électorale locale. Tiburce AGBIDINOUKOUN qui a donné des consignes aux bureaux d'inscriptions des localités de Saint-Michel et de Dagbédji, consistant à ouvrir les bureaux d'inscription dès 6 heures le matin, au lieu de 8 heures;
Que prétextant que des ratures sont constatées sur les listes après les opérations d'inscription, Monsieur AGBIDINOUKOUN choisit unilatéralement de reprendre toutes les listes, ceci pouvant l'amener à soutirer des noms ou en ajouter;
Que ces manouvres visent à organiser une fraude électorale au profit de Monsieur Eustache AKPOVI dont le véhicule BMW N° 9529RB se trouve entièrement à la disposition du membre de la Commission Electorale locale AGBIDINOUKOUN Tiburce;
Qu'ils ne s'expliquent pas les motifs des fréquentations quotidiennes entre le membre de la Commission électorale locale Monsieur AGBIDINOUKOUN Tiburce et Monsieur AKPOVI Eustache;
Qu'ils ne s'expliquent pas que Monsieur AGBIDINOUKOUN Tiburce ait pris part de façon active à la réunion tenue le 10 novembre 2002 par le candidat AKPOVI Eustache;
Qu'enfin au nom et pour le compte de la population du 7ème arrondissement de la Commune de Cotonou, ils dénoncent ces faits parce que condamnant toutes tentatives de nature à entacher la transparence du vote;
Considérant qu'en définitive les requérants déclarent agir au nom et pour le compte de ladite population;
Considérant cependant qu'en application de l'un des principes généraux du droit, toute personne physique ou morale qui intente une action en justice doit avoir intérêt ou qualité à agir;
Considérant qu'en l'espèce, les susnommés ne font état ni d'une procuration, ni d'un mandat qui les investit de la mission d'ester en justice en lieu et place de la population dudit arrondissement et ce dans le cadre des premières opérations électorales communales et municipales organisées en République du Bénin;
Que faute pour les requérants d'avoir fait la preuve de leur qualité à agir au nom et pour le compte de cette population, ils doivent être déclarés en la forme irrecevables pour défaut de qualité;
PAR CES MOTIFS
DECIDE:
Article 1ER: Le recours en radiation d'inscriptions de la liste électorale du 7ème arrondissement de la Commune de Cotonou, en invalidation de la candidature de Monsieur Eustache AKPOVI, et aux fins de retrait de Monsieur Tiburce AGBIDINOUKOUN de la Commission Electorale Locale dudit arrondissement introduit par Madame ZINZINDOHOUE Cécile et Messieurs AGOLI-AGBO C.D. Didier et Pasha Sébastien est irrecevable pour défaut de qualité des requérants.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT ;
Joachim G. AKPAKA et Eliane PADONOU ..... CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt décembre deux mille deux , la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU .......MINISTERE PUBLIC;
Maître Laurent AZOMAHOU............ GREFFIER.


Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Contentieux de candidature - Défaut de qualité du requérant - Irrecevabilité.

Toute personne qui intente une action en justice doit avoir intérêt ou qualité pour agir. Ne peut donc être reçu en son action, le requérant qui n'a pas qualité pour agir.


Parties
Demandeurs : AGOLI-AGBO C. D Didier et 2 autres
Défendeurs : CENA et autres

Références :

Décision attaquée : CENA, 30 novembre 2002


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 20/12/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 065
Numéro NOR : 55777 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-20;065 ?
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