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20/12/2002 | BéNIN | N°066/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 20 décembre 2002, 066/CA/ECM


Contentieux de candidature - Candidature de chef du bureau des affaires financières - Comptable public (non) - Cause d'inéligibilité (non) - Rejet - Contestation fondée sur la radiation de la gendarmerie pour indélicatesse - Fait assimilable à une infraction (Non) - Rejet.
Les chefs du bureau des affaires financières, dles sous-préfectures ne peuvent être considérés comme des comptables publics, leur fonction ne constituant pas une cause d'inéligibilité au sens de la loi portant régime électoral communal et municipal. Doit donc être rejeté le recours en invalidation fondé

sur l'inéligibilité d'un chef du bureau des affaires financières.
La...

Contentieux de candidature - Candidature de chef du bureau des affaires financières - Comptable public (non) - Cause d'inéligibilité (non) - Rejet - Contestation fondée sur la radiation de la gendarmerie pour indélicatesse - Fait assimilable à une infraction (Non) - Rejet.
Les chefs du bureau des affaires financières, dles sous-préfectures ne peuvent être considérés comme des comptables publics, leur fonction ne constituant pas une cause d'inéligibilité au sens de la loi portant régime électoral communal et municipal. Doit donc être rejeté le recours en invalidation fondé sur l'inéligibilité d'un chef du bureau des affaires financières.
La radiation d'un candidat de l'effectif de la gendarmerie pour indélicatesse ne saurait donner lieu a inéligibilité dès lors qu'il n'est pas prouvé que ces faits ont donné lieu à une condamnation avec ou sans sursis, assortie ou non d'amende.
QUENUM K. EPIPHANE
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)
N°066/CA/ECM 20/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 1er décembre 2002 transmise à la Cour le 02 décembre 2002 et enregistrée au Greffe sous le n° 195/GCS/ECM, par laquelle Monsieur QUENUM K. Ephiphane, membre de la CENA, coordonnateur des départements de l'Atlantique et du Littoral, demeurant et domicilié à Cotonou, sollicite qu'il plaise à la Haute Juridiction procéder à l'annulation pure et simple des inscriptions faites sur les listes électorales dans les 5ème, 7ème, 10ème, 11ème et 12ème arrondissements de Cotonou pour défaut de fiabilité desdites listes et violation de la loi;
Vu la lettre n° 338/GCS/ECM du 03 décembre 2002, par laquelle ladite requête a été communiquée au Président de la CENA, mis en demeure pour produire dans les trois (03) jours qui suivent la notification ses observations;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'ensemble du dossier;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, «tout citoyen peut présenter une réclamation en inscription ou en radiation. Le recours formé par simple lettre est adressé à la Cour Suprême au plus tard quinze (15) jours précédant la date du scrutin»;
Qu'il s'ensuit que le requérant doit avoir saisi la Cour au plus tard quinze (15) jours précédant la date du scrutin fixé au 15 décembre 2002, soit au plus tard le 29 novembre 2002;
Considérant que la saisine de la Cour n'est intervenue que le 02 décembre 2002 à 07h 50 mn, soit plus de quinze (15) jours; qu'ainsi son recours est manifestement intervenu hors délai;
Que dès lors, n'ayant pas observé les prescriptions de la loi électorale, le recours de Monsieur QUENUM K. Epiphane doit être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de Monsieur QUENUM K. Epiphane, membre de la CENA, Coordonnateur -CENA des départements de l'Atlantique et du Littoral en date du 1er décembre 2002 en annulation des inscriptions sur les listes électorales dans les 5ème, 7ème, 10ème, 11ème et 12ème arrondissements de Cotonou est irrecevable.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA et Eliane R. G. PADONOU, CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt décembre deux mille deux , la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Contentieux de candidature - Candidature de chef du bureau des affaires financières - Comptable public (non) - Cause d'inéligibilité (non) - Rejet - Contestation fondée sur la radiation de la gendarmerie pour indélicatesse - Fait assimilable à une infraction (Non) - Rejet.

Les chefs du bureau des affaires financières, dles sous-préfectures ne peuvent être considérés comme des comptables publics, leur fonction ne constituant pas une cause d'inéligibilité au sens de la loi portant régime électoral communal et municipal. Doit donc être rejeté le recours en invalidation fondé sur l'inéligibilité d'un chef du bureau des affaires financières. La radiation d'un candidat de l'effectif de la gendarmerie pour indélicatesse ne saurait donner lieu a inéligibilité dès lors qu'il n'est pas prouvé que ces faits ont donné lieu à une condamnation avec ou sans sursis, assortie ou non d'amende.


Parties
Demandeurs : QUENUM K. EPIPHANE
Défendeurs : COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)

Références :

Décision attaquée : COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA), 01 décembre 2002


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 20/12/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 066/CA/ECM
Numéro NOR : 58136 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-20;066.ca.ecm ?
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