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20/12/2002 | BéNIN | N°55/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 20 décembre 2002, 55/CA/ECM


Contentieux de candidatures -supervision et délivrance de cartes d'électeurs par une personne n'appartenant pas à l'organe de gestion des élections - cause d'inéliigibilité -non- Rejet.
L'article 45 de la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant régles générales pour les élections au Bénin ne vise que l'inéligibilité des membres de la CENA, des CED et des CEL à la fonction élective.
En conséquence les mis en cause n'appartenant à aucun de ces organes et le requérant n'en rapportant pas de preuve, il y a lieu de rejeter la demande qui poursuit l'invalidation de candida

ture pour cause de supervision et délivrance de cartes d'électeurs.
SECR...

Contentieux de candidatures -supervision et délivrance de cartes d'électeurs par une personne n'appartenant pas à l'organe de gestion des élections - cause d'inéliigibilité -non- Rejet.
L'article 45 de la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant régles générales pour les élections au Bénin ne vise que l'inéligibilité des membres de la CENA, des CED et des CEL à la fonction élective.
En conséquence les mis en cause n'appartenant à aucun de ces organes et le requérant n'en rapportant pas de preuve, il y a lieu de rejeter la demande qui poursuit l'invalidation de candidature pour cause de supervision et délivrance de cartes d'électeurs.
SECRETAIRE EXECUTIF DU FARD-ALAFIA BORGOU-ALIBORI
C/
C. E. N. A.
N° 55/CA/ECM 20/12/2002
La Cour,
Vu la réclamation en date à Parakou du 25 novembre 2002, enregistrée au secrétariat du cabinet de la Cour Suprême le 25 novembre 2002 sous le numéro 5128 et au greffe de la même Cour le 27 novembre 2002 sous le numéro123/GCS/ECM présentée par monsieur OUSMANE AMADAH, secrétaire exécutif du parti politique FARD-ALAFIA Borgou-Alibori;
Vu les correspondances n° 205, 209 et 210/GCS/ECM en date du 28 novembre 2002 par lesquelles Monsieur le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), Monsieur Hilaire AYINA et madame Anne-Marie KPOGUE ont été invités à produire sous mise en demeure de trois jours leurs observations sur ladite réclamation;
Vu qu'aucune suite n'est donnée à ces correspondances;
Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin et celle 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales les élections en République du Bénin;
Ensemble toutes les autres pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Rapporteur Emile TAKIN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que pour rapporter la preuve de sa qualité à agir en la présente cause le requérant a produit photocopie de sa carte d'électeur;
Qu'il y a par conséquent lieu de déclarer le présent recours recevable;
AU FOND
Considérant que le requérant développe que les nommés Anne-Marie KPOGUE et Hilaire Kossi AYENA candidats aux postes de conseillers municipaux ne pourront être candidats motifs pris de ce que les intéressés ont joué le rôle de superviseurs et de délivreurs de cartes d'électeurs pendant toute la période de recensement;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 45 de la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin, que «les membres de la Commission Electorales Nationale Autonome, des Commissions Electorales Départementales (CED) et des Commissions Electorales Locales (CEL) ne peuvent être candidats à la fonction élective concernée;
Considérant qu'en l'espèce il n'est pas établi que les mis en cause appartiennent à l'un quelconque de ces organes en tout cas le requérant n'en rapporte nullement la preuve;
Que dès lors rien n'entrave la candidature de Anne-Marie KPOGUE et de Hilaire Kossi AYENA aux postes de conseillers municipaux;
Qu'il échet dès lors déclarer la réclamation en date à Parakou du 25 novembre 2002 de Monsieur Ousmane AMADAH non fondée et de la rejeter de ce chef;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er.- La réclamation en date du 25 novembre 2002 de Ousmane AMADAH, secrétaire Administratif du parti Politique FARD-ALAFIA Borgou-Alibori est recevable.
Article 2.- Ladite réclamation est rejetée.
Article 3.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Emile TAKIN et Michée DOVOEDO, CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience du vendredi vingt décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 55/CA/ECM
Date de la décision : 20/12/2002
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Contentieux de candidatures -supervision et délivrance de cartes d'électeurs par une personne n'appartenant pas à l'organe de gestion des élections - cause d'inéliigibilité -non- Rejet.

L'article 45 de la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant régles générales pour les élections au Bénin ne vise que l'inéligibilité des membres de la CENA, des CED et des CEL à la fonction élective. En conséquence les mis en cause n'appartenant à aucun de ces organes et le requérant n'en rapportant pas de preuve, il y a lieu de rejeter la demande qui poursuit l'invalidation de candidature pour cause de supervision et délivrance de cartes d'électeurs.


Parties
Demandeurs : SECRETAIRE EXECUTIF DU FARD-ALAFIA BORGOU-ALIBORI
Défendeurs : C. E. N. A.

Références :

Décision attaquée : C. E. N. A., 25 novembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-20;55.ca.ecm ?
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