La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2002 | BéNIN | N°073/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 21 décembre 2002, 073/CA/ECM


Contentieux de candidature - Recours en invalidation - Défaut de qualité - Irrecevabilité.
Le recours en invalidation de candidature introduit par un requérant qui n'a pas qualité pour agir est irrecevable.
COLLECTIFS DES SAGES DE OUENOU
C/
CENA et UN AUTRE
N°073/CA/ECM 21/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date du 26 novembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le n° 02-114/CA/ECM du 03 décembre 2002, par laquelle le Collectif des sages de OUENOU a saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation de la candidature de Monsieur SAKA Dama

Jean de la liste UBF de la circonscription électorale de leur localité;
Vu la l...

Contentieux de candidature - Recours en invalidation - Défaut de qualité - Irrecevabilité.
Le recours en invalidation de candidature introduit par un requérant qui n'a pas qualité pour agir est irrecevable.
COLLECTIFS DES SAGES DE OUENOU
C/
CENA et UN AUTRE
N°073/CA/ECM 21/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date du 26 novembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le n° 02-114/CA/ECM du 03 décembre 2002, par laquelle le Collectif des sages de OUENOU a saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation de la candidature de Monsieur SAKA Dama Jean de la liste UBF de la circonscription électorale de leur localité;
Vu la lettre n° 406/GCS/ECM du greffe de la Cour Suprême en date du 09 décembre 2002 par laquelle la requête sus-indiquée a été communiquée au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) pour ses observations dans un délai de quarante huit (48) heures;
Vu le message téléphoné n° 410/GCS/ECM du 09 décembre 2002 invitant Monsieur SAKA Dama Jean à produire ses observations en défense dans un délai de quarante huit (48) heures;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral, communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Vincent DEGBEY en son rapport.
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO, en ses conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Sur la Recevabilité
Considérant que les requérants constitués en collectif des sages ne rapportent pas la preuve de leur qualité d'électeurs, de candidats, de mandataires ou de représentants de partis politiques impliqués dans les élections concernées pour pouvoir agir en invalidation de candidature;
Que pour solliciter l'invalidation de la candidature de Monsieur SAKA Jean ils évoquent des faits d'adultère dont ils ne rapportent aucune preuve;
Considérant que les requérants ne fondent pas leur recours en annulation de candidature sur une cause d'inéligibilité d'ordre public avérée;
Qu'il y a lieu en conséquence déclarer leur recours irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt;
PAR CES MOTIFS
DECIDE:
Article 1er: Le recours en annulation de la candidature de Monsieur SAKA DAMA Jean, introduit par le collectif des sages de OUENOU (N'DALI), est irrecevable.
Article 2:Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Vincent DEGBEY et Josephine OKRY-LAWIN, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du samedi vingt et un décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Messieurs:
Raoul Hector OUENDO,........MINISTERE PUBLIC;
Maître Charlemagne GOGAN,.............. GREFFIER.


Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Contentieux de candidature - Recours en invalidation - Défaut de qualité - Irrecevabilité.

Le recours en invalidation de candidature introduit par un requérant qui n'a pas qualité pour agir est irrecevable.


Parties
Demandeurs : COLLECTIFS DES SAGES DE OUENOU
Défendeurs : CENA et UN AUTRE

Références :

Décision attaquée : CENA, 26 novembre 2002


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 21/12/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 073/CA/ECM
Numéro NOR : 58138 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-21;073.ca.ecm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award