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21/12/2002 | BéNIN | N°82

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 21 décembre 2002, 82


Contentieux de candidature - Déclaration de candidature - scrutin uninominal - obligation de présenter un titulaire et un suppléant - absence de suppléant (non) - Rejet.
Dans un scrutin uninominal, la déclaration de candidature doit porter , conformément à la loi électorale, les noms du titulaire et de son suppléant - Doit être rejetée la réclamation accusant indûment un candidat de n'avoir pas présenté de suppléant.
ATINKPAHOUN GEORGES
C/
CENA
N°82/CA/ECM 21/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du Mercredi 27 novembre 2002 présentée pa

r le nommé Georges ATINKPAHOUN et enregistrée au secrétariat du Cabinet de la Cour Suprêm...

Contentieux de candidature - Déclaration de candidature - scrutin uninominal - obligation de présenter un titulaire et un suppléant - absence de suppléant (non) - Rejet.
Dans un scrutin uninominal, la déclaration de candidature doit porter , conformément à la loi électorale, les noms du titulaire et de son suppléant - Doit être rejetée la réclamation accusant indûment un candidat de n'avoir pas présenté de suppléant.
ATINKPAHOUN GEORGES
C/
CENA
N°82/CA/ECM 21/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du Mercredi 27 novembre 2002 présentée par le nommé Georges ATINKPAHOUN et enregistrée au secrétariat du Cabinet de la Cour Suprême le 28 Novembre 2002 sous le n° 5189, et au Greffe de la même Cour le 29 Novembre 2002 sous le n° 161/GCS/ECM;
Vu la correspondance n° 325/GCS/ECM adressée au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) le 30 Décembre 2002 impartissant à celui-ci un délai de 48 heures pour présenter ses observations sur la réclamation;
Vu la communication faite au Procureur Général près la Cour Suprême et ses observations de ce jour;
Vu la loi 90-032 du 11 Décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin
Vu la loi 98-006 du 09 Mars 2000 portant Régime Electoral Communal et Municipal en République du Bénin et celle 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Ensemble les autres pièces du dossier;
Ouï le Conseiller en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
En la forme
Considérant que la présente réclamation est présentée en respect des forme et délai de la loi;
Que dès lors il échet la déclarer recevable.
Au fond
Considérant que le requérant expose à l'appui de sa réclamation que dans les arrondissements à un seul Conseiller comme c'est le cas à Zounzonmè (Abomey), le candidat d'un parti d'une union ou indépendant devra avoir un suppléant faute de quoi sa candidature n'est pas validée;
Qu'à Zounzonmè tous les candidats de partis politiques (RB,EHPA, FCM,) indépendants ont leur suppléant, sauf Pascal Codjo Kindji qui n'a pas présenté de suppléant.
Qu'il conclut en conséquence à l'invalidation de sa candidature.
Considérant que comme pour rapporter la preuve de ses dires le requérant produit aux débats la coupe d'un journal, « le matinal» n° 1427 du 27 Novembre 2002 qui présente le mis en cause, Pascal Codjo Kindji comme candidat indépendant alors qu'aucun suppléant n'est désigné à ses côtés;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 20 alinéa 2 de la loi n°98-006 du 09 mars 2000 portant régime Electoral Communal et Municipal en République du Bénin «Qu'en cas de scrutin uninominal la déclaration de candidature doit porter les noms du titulaire et de son suppléant»;
Considérant qu'il figure au dossier la liste rectifiée de candidature pour la commune du «Zou»
Qu'à la page 6 de cette fiche et pour l'Arrondissement de Zounzonme le nom de Pascal Codjo Kindji figure comme candidat indépendant suivi de celui d'un certain Adakpe T. Landry FLENON pour suppléant qu'il s'en suit que contrairement aux allégations de Georges ATINKPAHOUN, le candidat indépendant Pascal Codjo Kindji présente un suppléant, en la personne de Adundé T. Landry FLENON;
Que dès lors il y a lieu rejeter la réclamation comme non fondée.
PAR CES MOTIFS
DECIDE:
Article 1er: La réclamation en date à Abomey du 27 Novembre 2002 de Georges ATNKPAHOUN est recevable
Article 2:Ladite réclamation est rejetée
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Emile TAKIN et Jeanne Agnès AYADOKOUN, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du samedi vingt un décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AITCHEDJI, GREFFIER.


1re section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Contentieux de candidature - Déclaration de candidature - scrutin uninominal - obligation de présenter un titulaire et un suppléant - absence de suppléant (non) - Rejet.

Dans un scrutin uninominal, la déclaration de candidature doit porter , conformément à la loi électorale, les noms du titulaire et de son suppléant - Doit être rejetée la réclamation accusant indûment un candidat de n'avoir pas présenté de suppléant.


Parties
Demandeurs : ATINKPAHOUN GEORGES
Défendeurs : CENA

Références :

Décision attaquée : CENA, 27 novembre 2002


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 21/12/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 82
Numéro NOR : 55785 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-21;82 ?
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