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21/12/2002 | BéNIN | N°85

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 21 décembre 2002, 85


Contentieux de candidature - Recours en invalidation de candidature fondé sur mauvaise gestion - défaut de condamnation - Rejet.
Doit être rejeté le recours tendant à l'invalidation d'un candidat qui n'a pas fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois mois.
Secrétaire Exécutif du FARD-ALAFIA
C/
C. E. N. A. et BABONI Adam Aboubacary
N°85/CA/ECM 21/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à Parakou du 25 novembre 2002 adressée au Président de la Cour Suprême et enrôlée sous le numéro 2002-65/CA/ECM par laquel

le le Secrétaire Exécutif du FARD-ALAFIA Borgou-Alibori sollicite l'invalidation de la c...

Contentieux de candidature - Recours en invalidation de candidature fondé sur mauvaise gestion - défaut de condamnation - Rejet.
Doit être rejeté le recours tendant à l'invalidation d'un candidat qui n'a pas fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois mois.
Secrétaire Exécutif du FARD-ALAFIA
C/
C. E. N. A. et BABONI Adam Aboubacary
N°85/CA/ECM 21/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à Parakou du 25 novembre 2002 adressée au Président de la Cour Suprême et enrôlée sous le numéro 2002-65/CA/ECM par laquelle le Secrétaire Exécutif du FARD-ALAFIA Borgou-Alibori sollicite l'invalidation de la candidature de Monsieur BABONI ADAM Aboubacary au poste de Conseiller dans la commune de Parakou;
Vu la lettre n° 217/GCS/ECM du 28 novembre 2002 transmettant la requête sus-citée au Président de la CENA aux fins d'observations dans un délai de trois (03) jours;
Vu la correspondance n° 218/GCS/ECM du 28 novembre 2002 et message-téléphoné n° 0226/GCS/ECM du 28 novembre 2002 par lesquels Monsieur Baboni Adam Aboubacary a été informé du recours intenté contre lui et a été mis en demeure d'avoir à faire ses observations dans un délai de trois (03) jours;
Vu le message-téléphoné n° 352/GCS/ECM du 04 novembre 2002 par lequel le requérant a été mis en demeure de fournir à la Cour dans un délai de quarante huit (48) heures, la preuve de sa candidature ou de ce qu'il est électeur dans la même circonscription électorale que Monsieur Baboni Adam Aboubacary; ou la preuve du mandat qu'il a reçu pour agir au nom du FARD-ALAFIA;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2002 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Francis Aimé HODE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le requérant sollicite l'invalidation de la candidature de Monsieur Baboni Adam Aboubacary au poste de conseiller dans la commune de Parakou;
Qu'il soutient à l'appui de sa requête que le sus-nommé est de moralité douteuse et a été démis de ses fonctions de maire de l'ancienne 5è commune suite à des malversations de vente illicite de parcelles;
Que sans les citer, le requérant vise la violation des articles 6 et 7 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin aux termes desquels les individus condamnés à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis d'une durée égale ou supérieure à trois (03) mois assortie ou non d'amende ne peuvent être électeur, ni éligible;
Considérant que le Président de la CENA fait observer que la candidature de monsieur Baboni Adam Aboubacary reste valable tant qu'il n'est pas prouvé qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement par un tribunal;
Considérant que répondant aux accusations portées contre lui, monsieur Baboni Adam Aboubacary, relève qu'il s'agit d'une machination contre sa personne;
Que s'il a été suspendu de ses fonctions de maire de l'ancienne 5è commune de Parakou, la Commission d'enquête montée pour vérifier les faits incriminés a depuis lors déposé son rapport duquel il est ressorti que les fais allégués n'étaient point fondés;
Que Monsieur Baboni Adam Aboubacary produit une copie dudit rapport pour corroborer ce qu'il soutient;
A- EN LA FORME
Considérant que le Secrétaire Exécutif du FARD-ALAFIA section Borgou-Alibori a introduit son recours dans les forme et délai de la loi;
Que produisant copie du mandat qu'il a reçu pour agir en lieu et place de son parti, il justifie de sa qualité à agir;
Que le recours intenté par le Secrétaire Exécutif du FARD-ALAFIA Borgou-Alibori est donc recevable;
B-AU FOND
Considérant que le requérant vise la violation des articles 6 et 87 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en république du Bénin;
Que lesdits articles disposent;
Article 6:«Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale:
1- les étrangers
2- les individus condamnés pour crime
3- les individus condamnés à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis d'une durée égale ou supérieure à trois mois assortie, ou non d'amende, pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d'influence ou atteinte aux mours ou tous autres faits prévus par les dispositions du code pénal et constitutif de délit;
4- les individus qui sont en état de coutumace
5- les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée, soit par les tribunaux de droit commun, soit par des jugements rendus à l'étranger, mais exécutoires au Bénin
6- les interdits.»;
Article 87:«outre les conditions requises pour être électeur, le candidat au conseil communal ou municipal doit:
- Avoir sa résidence dans la commune ou la ville, ou y avoir résidé auparavant en tant que natif;
- Etre âgé de vingt et un (21) ans au moins le jour des élections;
- Ne pas avoir fait l'objet de condamnation pour fraude électorale.»;
Considérant que des dispositions ci-dessous, il résulte que pour être électeur ou candidat aux élections communales ou municipales, il ne faut pas, entre autres conditions, avoir été condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois (03) mois assortie de sursis ou non;
Que cependant, la peine dont il s'agit doit être prononcée par un tribunal et demeure définitive;
Qu'or, dans le cas d'espèce, le requérant en dénonçant la candidature de Baboni Adam Aboubacary ne rapporte pas la preuve de la condamnation du sus-nommé à une peine d'emprisonnement telle qu'il est dit à l'article 06 de la loi précitée;
Que les deux arrêtés du Préfet du Borgou, l'un suspendant Monsieur Baboni Adam Aboubacary, l'autre créant une commission d'enquête aux fins de vérifier la gestion administrative et financière de l'intéressé n'ont pas la valeur de la condamnation doit il s'agit aux termes de l'article 06;
Qu'il s'en suit que le requérant n'est pas fondé en sa requête tendant à avoir invalider la candidature de Monsieur Baboni Adam Aboubacary;
Qu'il y a lieu de rejeter ledit recours

PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er.- Le Recours du Secrétaire Exécutif du FARD-ALAFIA section Borgou-Alibori est recevable en la forme
Article 2.- Ledit recours est rejeté.
Article 3.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI et Aimé Francis HODE, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du samedi vingt et un décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 85
Date de la décision : 21/12/2002
1re section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Contentieux de candidature - Recours en invalidation de candidature fondé sur mauvaise gestion - défaut de condamnation - Rejet.

Doit être rejeté le recours tendant à l'invalidation d'un candidat qui n'a pas fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois mois.


Parties
Demandeurs : Secrétaire Exécutif du FARD-ALAFIA
Défendeurs : C. E. N. A. et BABONI Adam Aboubacary

Références :

Décision attaquée : C. E. N. A., 25 novembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-21;85 ?
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