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21/12/2002 | BéNIN | N°86/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 21 décembre 2002, 86/CA/ECM


Contentieux de Candidature - Rejet de Candidature par la CENA - Défaut de Notification - Application de l'article 105 de la loi n° 98 - 006 du 09 mars 2002
Le Défaut de notification de la décision de rejet, par la CENA, d'une candidature, au poste de conseiller, constitue une irrégularité qui n'entame pas la validité de ladite décision.
ADRIEN HOUNSA
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)
N°86/CA/ECM 21/12/2002
La Cour,
Vu la requête adressée au Président de la Cour Suprême et enrôlée sous le numéro 2002-73/CA/ECM par laquelle Monsieur Adri

en HOUNSA fait grief à la décision de la CENA rejetant sa candidature et en sollicit...

Contentieux de Candidature - Rejet de Candidature par la CENA - Défaut de Notification - Application de l'article 105 de la loi n° 98 - 006 du 09 mars 2002
Le Défaut de notification de la décision de rejet, par la CENA, d'une candidature, au poste de conseiller, constitue une irrégularité qui n'entame pas la validité de ladite décision.
ADRIEN HOUNSA
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)
N°86/CA/ECM 21/12/2002
La Cour,
Vu la requête adressée au Président de la Cour Suprême et enrôlée sous le numéro 2002-73/CA/ECM par laquelle Monsieur Adrien HOUNSA fait grief à la décision de la CENA rejetant sa candidature et en sollicite l'annulation;
Vu la lettre n° 281/GCS/ECM du 30 novembre 2002 par laquelle la requête sus-citée a été communiquée au Président de la CENA aux fins d'observations dans un délai de quarante huit (48) heures;
Vu la loi 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Francis Aimé HODE en son rapport.
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE, en ses conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant que le requérant expose qu'il a déposé contre récépissé provisoire le dossier de sa candidature au bureau de la CENA;
Qu'il produit photocopie du récépissé provisoire de dépôt de candidature duquel il ressort que sa candidature au poste de conseiller communal pour la circonscription électorale d'Akassato a été reçue à la CENA le 11 octobre 2002 à 14 heures 36 minutes sous le numéro 007/CENA/ECM/2002;
Qu'à l'affichage de la liste des candidatures retenues son nom ne figurait et s'étant rapproché de la CENA, il lui a été signifié le rejet de sa candidature pour défaut de suppléant;
Qu'il soutient n'avoir reçu aucune notification du rejet de sa candidature le 16 octobre 2002 comme il a été affirmé à la CENA;
Qu'à travers les termes de sa requête Monsieur Adrien HOUNSA vise la violation de l'article 105 de la loi 98-006 du 09 mars 2002 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Considérant que la CENA n'a pas fait d'observations malgré la mise en demeure du 30 novembre 2002;
A- EN LA FORME
Considérant que Monsieur Adrien HOUNSA a introduit son recours dans les forme et délai de la loi;
Que son recours est donc recevable;
AU FOND
Considérant que le requérant fait grief à la CENA de ne lui avoir pas notifié le rejet de sa candidature conformément à la loi;
Qu'à ce sujet l'article 105 précité dispose: «Le rejet d'une candidature ou d'une liste par la commission Electorale Nationale Autonome (CENA) doit être motivé;
Ce rejet doit être notifié aux intéressés dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de dépôt et peut faire l'objet d'un recours devant la Cour Suprême.»
Considérant que la CENA ne produit pas de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée;
Que cette attitude prouve à suffire qu'elle n'a aucun moyen de défense et il s'en déduit qu'elle ne conteste pas le fait de n'avoir pas notifié à Monsieur Adrien HOUNSA le rejet de sa candidature;
Qu'or, aux termes de l'article 105 précité, la CENA dispose de dix (10) jours à compter du 11 octobre 2002, date du dépôt de sa candidature, contre récépissé provisoire par Monsieur Adrien HOUNSA, pour notifier toute décision de rejet de candidature à l'intéressé;
Que dans le cas d'espèce, ce n'est qu'à l'affichage que Monsieur Adrien HOUNSA a constaté que son nom ne figure pas sur la liste des candidatures;
Considérant cependant que l'article 105 de la loi précité ne prescrit pas la notification de la décision de rejet d'une candidature à peine de nullité;
Que le défaut pour la CENA de n'avoir pas notifié à Monsieur Adrien HOUNSA le décision de rejet de la candidature du sus-nommé pour être irrégulier ne rend pas donc nulle la décision de rejet elle-même.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: est recevable le recours de Monsieur Adrien HOUNSA.
Article 2: Le défaut de notification par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) de la décision de rejet de la candidature de Monsieur Adrien HOUNSA est irrégulier.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
et } CONSEILLERS.
Francis Aimé HODE }
Et prononcé à l'audience publique du samedi vingt et-un décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène O. AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 86/CA/ECM
Date de la décision : 21/12/2002
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Contentieux de Candidature - Rejet de Candidature par la CENA - Défaut de Notification - Application de l'article 105 de la loi n° 98 - 006 du 09 mars 2002

Le Défaut de notification de la décision de rejet, par la CENA, d'une candidature, au poste de conseiller, constitue une irrégularité qui n'entame pas la validité de ladite décision.


Parties
Demandeurs : ADRIEN HOUNSA
Défendeurs : COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)

Références :

Décision attaquée : COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA), 30 novembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-21;86.ca.ecm ?
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