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28/12/2002 | BéNIN | N°105/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 décembre 2002, 105/CA/ECM


Contentieux des candidatures - Recours en invalidation de candidature contre un candidat ayant été recenseur dans le même arrondissement - Rejet.
Les lois électorales ne comportent pas de dispositions interdisant à un citoyen ayant participé aux opérations de délivrance des cartes d'électeurs de se porter candidat aux élections communales et municipales.
AFFATON BARTHELEMY FRANCOIS
C/
C. E.N.A. et 1 AUTRE
N°105/CA/ECM 28/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à Hèhin Houédomey du 23 novembre 2002 adressée au Président de la Cour Suprême et enrôlée s

ous le numéro 2002-70/CA/ECM par laquelle Monsieur Barthélémy François AFFATON sollicite...

Contentieux des candidatures - Recours en invalidation de candidature contre un candidat ayant été recenseur dans le même arrondissement - Rejet.
Les lois électorales ne comportent pas de dispositions interdisant à un citoyen ayant participé aux opérations de délivrance des cartes d'électeurs de se porter candidat aux élections communales et municipales.
AFFATON BARTHELEMY FRANCOIS
C/
C. E.N.A. et 1 AUTRE
N°105/CA/ECM 28/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à Hèhin Houédomey du 23 novembre 2002 adressée au Président de la Cour Suprême et enrôlée sous le numéro 2002-70/CA/ECM par laquelle Monsieur Barthélémy François AFFATON sollicite l'invalidation de la candidature de Monsieur Antoine DJOSSOU au poste de conseiller à la Mairie de Hètin-Houédomey;;
Vu les correspondances n° 233/GCS/ECM et 234/GCS/ECM du 23 novembre 2002 par lesquelles la requête sus-citée a été respectivement communiquée au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) et à Monsieur AntoineDJOSSOU aux fins de leurs observations dans un délai de soixante douze (72) heures;
Vu le Message-Téléphoné n° 418/GCS/ECM du 10 décembre 2002 par lequel Monsieur Barthélemy François AFFATON a été mis en demeure d'avoir à faire la preuve de ce qu'il est électeur ou candidat dans la même circonscription électorale que Monsieur Antoine DJOSSOU et la preuve de ce que Monsieur Antoine DJOSSOU est candidat à un poste de conseiller;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en république du bénin ;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller-Rapporteur Francis Aimé HODE en son rapport;
Ou¿l'Avocat Général Clémence YIMBERE DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Considérant que Monsieur Barthélémy François AFFATON soutient que Monsieur Antoine DJOSSOU ne peut plus se porter candidat à une élection pour laquelle il a été agent recenseur et délivré des cartes d'électeurs;
Qu'il vise sans le citer la violation de l'article 49 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2002;
Considérant que Monsieur Antoine DJOSSOU reconnaît avoir été agent recenseur comme le soutient le requérant;
Qu'il relève cependant que la loi électorale n'interdit pas à un agent recenseur de se porter candidat;
Qu'il cite à l'appui de sa prétention les dispositions de l'article 49 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2002 aux termes duquel seuls les membres de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), des Commissions Electorales Départementales (CED), et des Commissions Electorales Locales (CEL) ne peuvent se porter candidats à la fonction élective concernée;
EN LA FORME
Considérant que le recours de Monsieur Barthélémy François AFFATON se situe dans le cadre d'un contentieux de candidature;
Que pour un tel contentieux, le requérant pour être recevable se doit de rapporter la preuve de son intérêt à agir;
Que dans le cas d'espèce, Monsieur Barthélémy François AFFATON n'a pas personnellement rapporter cette preuve;
Que cependant, Monsieur Antoine DJOSSOU en écrivant expressément dans sa correspondance en date à Hètin du 11 décembre 2002 que «Monsieur AFFATON Barthélémy François, candidat PRD sur la liste de son arrondissement serait entrain d'interpréter l'article sus-cité à sa manière afin d'empêcher ma candidature parce que j'avais eu à prendre la décision entre temps de quitter le PRD» fournit la preuve de l'intérêt que Monsieur Barthélémy François AFFATON a, à agir contre lui;
Qu'il résulte de ce qui précède que le requérant a un intérêt à agir et son recours est donc recevable;
AU FOND
Considérant que Monsieur Barthélémy François AFFATON fait grief à Monsieur Antoine DJOSSOU de se présenter candidat au poste de candidat au poste de conseiller dans l'arrondissement de Hètin Houédomey après avoir été agent recenseur dans le même arrondissement;
Qu'or aucune disposition de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin n'interdit à un agent recenseur de se porter candidat par la suite;
Qu'à ce sujet, seuls les membres de la CENA, des CED, et des CEL sont interdits de candidatures aux termes de l'article 49 de la loi électorale précitée;
Qu'il s'en suit que Monsieur Barthélémy François AFFATON est mal fondé en son recours;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
ARTICLE 1ER .- Le recours de Monsieur Barthélémy François AFFATON est recevable en la forme.
Article 2.- Ledit recours est rejeté au fond.
Article 3.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN et Francis Aimé HODE, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience du samedi vingt huit décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 105/CA/ECM
Date de la décision : 28/12/2002
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Contentieux des candidatures - Recours en invalidation de candidature contre un candidat ayant été recenseur dans le même arrondissement - Rejet.

Les lois électorales ne comportent pas de dispositions interdisant à un citoyen ayant participé aux opérations de délivrance des cartes d'électeurs de se porter candidat aux élections communales et municipales.


Parties
Demandeurs : AFFATON BARTHELEMY FRANCOIS
Défendeurs : C. E.N.A. et 1 AUTRE

Références :

Décision attaquée : C. E.N.A., 23 novembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-28;105.ca.ecm ?
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