La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2002 | BéNIN | N°109/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 décembre 2002, 109/CA/ECM


HOUSSENI YACOUBOU
C/
C. E. N. A.
N° 109/CA/ECM 28/12/2002
La Cour,
Vu la réclamation en date à Djougou du 16 décembre 2002de Monsieur HOUSSENI Yacoubou B.P. 121 Djougou enregistrée au secrétariat de la Cour Suprême le 17 décembre 2002 sous le numéro 5460 et au greffe de la Cour le 17 décembre 2002 sous le numéro 385/CA/ECM ;
Vu la transmission faite de la procédure au Parquet Général près la Cour Suprême;
Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 2000 portant constitution de la République du Bénin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime

lectoral communal et municipal en République du Béninet celle 2000-18 du 03 janvier 2000 port...

HOUSSENI YACOUBOU
C/
C. E. N. A.
N° 109/CA/ECM 28/12/2002
La Cour,
Vu la réclamation en date à Djougou du 16 décembre 2002de Monsieur HOUSSENI Yacoubou B.P. 121 Djougou enregistrée au secrétariat de la Cour Suprême le 17 décembre 2002 sous le numéro 5460 et au greffe de la Cour le 17 décembre 2002 sous le numéro 385/CA/ECM ;
Vu la transmission faite de la procédure au Parquet Général près la Cour Suprême;
Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 2000 portant constitution de la République du Bénin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Béninet celle 2000-18 du 03 janvier 2000 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller-Rapporteur Emile TAKIN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Considérant que le requérant expose que le Maire actuel candidat de l'Union pour le Bénin Futur n'a pas démissionné de son poste avant le scrutin pendant que le suppléant de l'UBF, Lahimou SANNI a été surpris avec des bulletins en mains orientant les électeurs le jour du scrutin;
Qu'un certain Yacoubou ALASSANE a été quant à lui surpris avec un lot très important de cartes d'électeurs qu'il remettait aux peulhs du Niger pour voter au profit du même UBF ;
Que dans le même temps le militant de l'UBF GANIOU S. Alidou a voté plus d'une fois et qu'au poste n° 1 Borgou 1, le délégué de quartier étant militant du même parti UBF tenait un gourdin au lieu du vote pour influencer les électeurs;
Qu'enfin les militants de l'UBF ont battu campagne pour leur parti jusqu'au jour même du scrutin;
Que face à toutes ces irrégularités ses représentants craignant les répressailles n'ont pu réagir et éviter même de signer les procès-verbaux;
Considérant que ces faits s'ils étaient avérés sont de nature à influencer les résultats du scrutin du dimanche 15 décembre 2002 ;
Mais considérant qu'ils ne méritent d'être véritablement pris en compte par la Cour que s'ils avaient été dénoncés dans les quatre (04) jours après la proclamation des résultats de l'élections ainsi qu'en dispose l'article 107 alinéa 6 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal «le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Qu'en l'espèce et puisqu'à ce jour les résultats n'étant pas encore connus, il y a lieu de déclarer les réclamations de HOUSSENI Yacoubou non recevable;
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
ARTICLE 1ER .- La réclamation en date à Djougou du 16 décembre 2002 de Monsieur HOUSSENI Yacoubou est déclarée irrecevable.
Article 2.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Emile TAKIN et Michée DOVOEDO, CONSEILLERS.

Et prononcé à l'audience du samedi vingt huit décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : HOUSSENI YACOUBOU
Défendeurs : C. E. N. A.

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 28/12/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 109/CA/ECM
Numéro NOR : 56024 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-28;109.ca.ecm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award