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28/12/2002 | BéNIN | N°113/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 décembre 2002, 113/CA/ECM


KPATOUKPA NICOLAS COMLAN
C/
CENA
N°113/CA/ECM 28/12/2002
La Cour,
Vu la réclamation en date à Djakotomey du 16 décembre 2002 enregistrée au secrétariat de la Cour Suprême sous le numéro 5450 du 17 décembre 2002 et au greffe de la même Cour sous le numéro 376/CA/ECM du 17 décembre 2002 de Nicolas Comlan KPATOUKPA, archiviste à Cotonou;
Vu la transmission de la procédure faite à Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême;
- Vu la Loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin;
- Vu la loi n° 98-006 du

09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du BENINet celle 200...

KPATOUKPA NICOLAS COMLAN
C/
CENA
N°113/CA/ECM 28/12/2002
La Cour,
Vu la réclamation en date à Djakotomey du 16 décembre 2002 enregistrée au secrétariat de la Cour Suprême sous le numéro 5450 du 17 décembre 2002 et au greffe de la même Cour sous le numéro 376/CA/ECM du 17 décembre 2002 de Nicolas Comlan KPATOUKPA, archiviste à Cotonou;
Vu la transmission de la procédure faite à Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême;
- Vu la Loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin;
- Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du BENINet celle 2000-18 du 3 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Ensemble les autres pièces du dossier;
Ouï le Conseiller-Rappoteur Emile TAKIN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi;
EN LA FORME
Considérant que le requérant expose être candidat aux élections municipales et communales du 15 décembre 2002 dans l'arrondissement de Djakotomey 1.
Que bien avant le jour du scrutin et notamment le 10 décembre 2002, il a adressé une requête au Président de la CENA en vue de la correction du bulletin unique au niveau de l'arrondissement de Djakotomey 1;
Qu'il s'est dit sa cause entendre ne serait-ce en partie lorsque quelques jours après il a vu un autre spécimen de bulletin circuler;
Mais qu'il ignore pourquoi au jour du scrutin c'est les deux spécimens qui ont circulé concurremment semant ainsi la confusion au niveau des électeurs;
Qu'il sollicite l'annulation pure et simple du scrutin au niveau de son arrondissement le Président de la CENA devant répondre de toute déconvenue y découlant;
Considérant que la réclamation est précoce pour avoir été formulée plutôt que prévue par les textes;
Qu'en effet il résulte des dispositions de l'article 107 in fine de la loi 98-006 du 09 Mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin que «le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats;
Qu'en l'espèce il y a lieu dire et juger qu'elle est précoce et de la déclarer irrecevable de ce chef;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: La Réclamation en date à Djakotomey du 16 décembre 2002 de Nicolas Comlan KPATOUKPA est irrecevable;
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Emile TAKIN }
et } CONSEILLERS.
Michée DOVOEDO }

Et prononcé à l'audience publique du samedi vingt huit décembre deux mille deux , la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène O. AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 113/CA/ECM
Date de la décision : 28/12/2002
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : KPATOUKPA NICOLAS COMLAN
Défendeurs : CENA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-28;113.ca.ecm ?
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