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28/12/2002 | BéNIN | N°115/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 décembre 2002, 115/CA/ECM


ALBERT MIGNANWANDE
C/
C. E. N. A. et AUTRES
N°115/CA/ECM 28/12/2002

La Cour,
Vu la réclamation en date à Ganvié du 16 décembre 2002, enregistrée au secrétariat de la Cour Suprême le 17 décembre 2002 sous le numéro 5145 et au Greffe de la même Cour le 17 décembre 2002 sous le numéro 377/CA/ECM de Monsieur Albert S. MIGNANWANDE candidat PRD à Ganvié II ;
Vu la transmission faite au Procureur Général près la Cour Suprême de ladite réclamation ;
Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin;
Vu la loi

n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Béninet...

ALBERT MIGNANWANDE
C/
C. E. N. A. et AUTRES
N°115/CA/ECM 28/12/2002

La Cour,
Vu la réclamation en date à Ganvié du 16 décembre 2002, enregistrée au secrétariat de la Cour Suprême le 17 décembre 2002 sous le numéro 5145 et au Greffe de la même Cour le 17 décembre 2002 sous le numéro 377/CA/ECM de Monsieur Albert S. MIGNANWANDE candidat PRD à Ganvié II ;
Vu la transmission faite au Procureur Général près la Cour Suprême de ladite réclamation ;
Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Béninet celle n° 2000-18 du 03 janvier 2000 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
Ensemble les autres pièces du dossier;
Ouï le Conseiller-Rapporteur Emile TAKIN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Considérant que le requérant expose dans sa réclamation qu'avant l'ouverture des bureaux de vote de Kindji-Centre le 15 décembre 2002 l'un des ses militants, Félicien HOUNGBO fut roué de coups par Joseph ONITCHANGO, Maire de Ganvié II et candidat AFP aux élections;
Qu'à un autre poste de vote de la localité, TOYIGAO, poste n° 66 on pourra compter dans l'urne plus de bulletins de vote que de nombre d'émargement sur la liste électorale;
Qu'à Yologbokè poste 69 les urnes ont été anarchiquement bourrées que des cartes non cachetées ont pourtant permis de voter;
Que déjà aux environs de 10 heures 30 minutes, il y avait plus de 350 votants contre 448 inscrits pour un scrutin qui a commencé à 9 heures;
Que dans le village dit Dakomey alors qu'aucun bureau de vote n'a ouvert avant 8 heures 30 minutes tous les bureaux de vote ont déjà fermé à 17 heures;
Qu'enfin au poste de vote d'Aguégas des votes sans cartes ont été faits;
Considérant que toutes ces dénonciations ont été rapportées alors même que les résultats du vote n'ont pas encore été proclamés;
Que cette circonstance vient en violation de la loi n° 98-006 du 09 mars 2002 qui porte en son article 107 alinéa 6 que «le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats;
Qu'eu égard à tout ce qui précède il échet dire que le présent recours est précoce et le déclarer irrecevable de ce chef;
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
ARTICLE 1ER .- Le présent recours est déclaré irrecevable
Article 2.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Emile TAKIN et Michée DOVOEDO, CONSEILLERS.

Et prononcé à l'audience du samedi vingt huit décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier


1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : ALBERT MIGNANWANDE
Défendeurs : C. E. N. A. et AUTRES

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 28/12/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 115/CA/ECM
Numéro NOR : 56028 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-28;115.ca.ecm ?
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