La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2002 | BéNIN | N°92/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 décembre 2002, 92/CA/ECM


PRESIDENT DU COMITE DECOORDINATION UBF DE L'ARRONDISSEMENT
DE DAN COMMUNE DE DJIDJA DEPARTEMENTDU ZOU
C/
CANDIDATS RB
N° 92/CA/ECM 28/12/2002

La Cour,
Vu la requête du 15 décembre 2002, enregistrée à la Cour Suprême le 16 décembre 2002 sous le numéro 5422, par laquelle le Président du Comité de Coordination UBF de l'Arrondissement de Dan, Commune de Djidja, Département du Zou, a saisi la Haute Juridiction en contestation des résultats obtenus par les candidats RB dans les villages Dan 1 et 2, Linsinlin, Wokou, Agbohoutogon, Lalo 1, aux motifs que ces candid

ats ont «massivement distribué de l'argent dans tous les hameaux», qu'un «crieur...

PRESIDENT DU COMITE DECOORDINATION UBF DE L'ARRONDISSEMENT
DE DAN COMMUNE DE DJIDJA DEPARTEMENTDU ZOU
C/
CANDIDATS RB
N° 92/CA/ECM 28/12/2002

La Cour,
Vu la requête du 15 décembre 2002, enregistrée à la Cour Suprême le 16 décembre 2002 sous le numéro 5422, par laquelle le Président du Comité de Coordination UBF de l'Arrondissement de Dan, Commune de Djidja, Département du Zou, a saisi la Haute Juridiction en contestation des résultats obtenus par les candidats RB dans les villages Dan 1 et 2, Linsinlin, Wokou, Agbohoutogon, Lalo 1, aux motifs que ces candidats ont «massivement distribué de l'argent dans tous les hameaux», qu'un «crieur public» a appelé la population, le jour du scrutin, à voter SOGLO et que le vote a été influencé par le nom et les affiches du Président SOGLO ;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Ensemble les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que la loi n°98-006 du 09 mars 2000 dispose en son article 107 alinéa 6: «Le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Considérant que le requérant a saisi la Cour Suprême en contestation des résultats du scrutin du 15 décembre 2002 alors même que ces résultats n'ont pas été proclamés;
Que son recours est, dès lors, prématuré et qu'il convient de le déclarer irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er.- Le recours du 15 décembre 2002 du Président du Comité de Coordination UBF de l'Arrondissement de Dan, Commune de Djidja, Département du Zou, est irrecevable;
Article 2.- Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT

Jean-Baptiste MONSI }
et { CONSEILLERS
Claire Suzanne DEGLA-AGBIDINOUKOUN, }

Et prononcé à l'audience publique du samedi vingt-huit décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC
Et Laurent AZOMAHOU, GREFFIER
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 92/CA/ECM
Date de la décision : 28/12/2002
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : PRESIDENT DU COMITE DECOORDINATION UBF DE L'ARRONDISSEMENTDE DAN COMMUNE DE DJIDJA DEPARTEMENTDU ZOU
Défendeurs : CANDIDATS RB

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-28;92.ca.ecm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award