PRESIDENT DU COMITE DECOORDINATION UBF DE L'ARRONDISSEMENT
DE DAN COMMUNE DE DJIDJA DEPARTEMENTDU ZOU
C/
CANDIDATS RB
N° 92/CA/ECM 28/12/2002
La Cour,
Vu la requête du 15 décembre 2002, enregistrée à la Cour Suprême le 16 décembre 2002 sous le numéro 5422, par laquelle le Président du Comité de Coordination UBF de l'Arrondissement de Dan, Commune de Djidja, Département du Zou, a saisi la Haute Juridiction en contestation des résultats obtenus par les candidats RB dans les villages Dan 1 et 2, Linsinlin, Wokou, Agbohoutogon, Lalo 1, aux motifs que ces candidats ont «massivement distribué de l'argent dans tous les hameaux», qu'un «crieur public» a appelé la population, le jour du scrutin, à voter SOGLO et que le vote a été influencé par le nom et les affiches du Président SOGLO ;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Ensemble les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que la loi n°98-006 du 09 mars 2000 dispose en son article 107 alinéa 6: «Le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Considérant que le requérant a saisi la Cour Suprême en contestation des résultats du scrutin du 15 décembre 2002 alors même que ces résultats n'ont pas été proclamés;
Que son recours est, dès lors, prématuré et qu'il convient de le déclarer irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er.- Le recours du 15 décembre 2002 du Président du Comité de Coordination UBF de l'Arrondissement de Dan, Commune de Djidja, Département du Zou, est irrecevable;
Article 2.- Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT
Jean-Baptiste MONSI }
et { CONSEILLERS
Claire Suzanne DEGLA-AGBIDINOUKOUN, }
Et prononcé à l'audience publique du samedi vingt-huit décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC
Et Laurent AZOMAHOU, GREFFIER
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,