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28/12/2002 | BéNIN | N°98/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 décembre 2002, 98/CA/ECM


SOGADJI Kognon
C/
C. E. N. A. et Komaklo DAGBEDJI
N°98/CA/ECM 28/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à Hondjin du 15 décembre 2002, enregistrée au Greffe de la Cour le 17 décembre 2002 sous le numéro 371/GCS/ECM par laquelle Monsieur SOGADJI Kognon candidat UBF à Hondjin, a saisi la Cour en dénonciation d'irrégularités constatées au cours du déroulement du vote du 15 décembre 2002 dans l'arrondissement de Hondjin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'ensemble des pièces

du dossier;
Ouï le Conseiller Victor D. ADOSSOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Rao...

SOGADJI Kognon
C/
C. E. N. A. et Komaklo DAGBEDJI
N°98/CA/ECM 28/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à Hondjin du 15 décembre 2002, enregistrée au Greffe de la Cour le 17 décembre 2002 sous le numéro 371/GCS/ECM par laquelle Monsieur SOGADJI Kognon candidat UBF à Hondjin, a saisi la Cour en dénonciation d'irrégularités constatées au cours du déroulement du vote du 15 décembre 2002 dans l'arrondissement de Hondjin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Victor D. ADOSSOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME
Considérant que le recours du sieur SOGADJI Kognon est porteur de contestation des résultats du scrutin du 15 décembre 2002 dans l'arrondissement de Hondjin;
Considérant que les dispositions de l'article 107 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin prescrivent que le recours en contestation des résultats n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats;
Considérant que la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) n'a pas encore proclamé les résultats du scrutin du 15 décembre 2002;
Qu'il y a lieu de déclarer irrecevable, le recours du sieur SOGADJI Kognon
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
ARTICLE 1ER .- Le recours du sieur SOGADJI Kognon en date à Hondjin du 15 décembre 2002 tendant à la contestation des résultats du scrutin du 15 décembre 2002 dans l'arrondissement de Hondjin est irrecevable.
Article 2.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN et Victor D. ADOSSOU, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du samedi vingt huit décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 98/CA/ECM
Date de la décision : 28/12/2002
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : SOGADJI Kognon
Défendeurs : C. E. N. A. et Komaklo DAGBEDJI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-28;98.ca.ecm ?
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