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28/12/2002 | BéNIN | N°99/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 décembre 2002, 99/CA/ECM


NAGBE ABALLO
C/
C. E. N. A.
N° 99/CA/ECM 28/12/2002

La Cour,
Vu la requête en date à Tchetti du 15 décembre 2002, enregistrée au Greffe de la Cour le 17 décembre 2002 sous le numéro 374/GCS/ECM par laquelle Monsieur NAGBE Aballo se disant candidat sur la lise des indépendants aux élections communales et municipales du 15 décembre 2002 dans l'arrondissement de Tchetti, a saisi la Cour en dénonciation «de nombreuses irrégularités commises dans le bureau de vote de Koffodoua/B/OTTELE et en contestation des résultats du scrutin dudit bureau de vote» ;
Vu

la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en R...

NAGBE ABALLO
C/
C. E. N. A.
N° 99/CA/ECM 28/12/2002

La Cour,
Vu la requête en date à Tchetti du 15 décembre 2002, enregistrée au Greffe de la Cour le 17 décembre 2002 sous le numéro 374/GCS/ECM par laquelle Monsieur NAGBE Aballo se disant candidat sur la lise des indépendants aux élections communales et municipales du 15 décembre 2002 dans l'arrondissement de Tchetti, a saisi la Cour en dénonciation «de nombreuses irrégularités commises dans le bureau de vote de Koffodoua/B/OTTELE et en contestation des résultats du scrutin dudit bureau de vote» ;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Victor D. ADOSSOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME
Considérant que l'objet du recours du requérant porte incontestablement sur les résultats du scrutin du 15 décembre 2002 au niveau du bureau de vote de Koffodoua ;
Qu'il s'agit d'un contentieux des résultats;
Considérant que les dispositions de l'article 107 dernier alinéa de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin prescrivent que le recours en contestation des résultats n'est recevable que dans les quatre (0 )4 jours à compter de la date de la proclamation des résultats;
Considérant que les résultats du scrutin du 15 décembre 2002 ne sont pas encore proclamés par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA);
Qu'il y a lieu de déclarer irrecevable, le recours du sieur NAGBE Aballo.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
ARTICLE 1ER .- Le recours en date à Tchetti du 15 décembre 2002 du sieur NAGBE Aballo tendant à la contestation des résultats du scrutin du 15 décembre 2002 dans le bureau de vote de Koffodoua/B/OTTELE est irrecevable.
Article 2.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN }
et } CONSEILLERS.
Victor D. ADOSSOU }

Et prononcé à l'audience Publique du samedi vingt huit décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 99/CA/ECM
Date de la décision : 28/12/2002
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : NAGBE ABALLO
Défendeurs : C. E. N. A.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-28;99.ca.ecm ?
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