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31/12/2002 | BéNIN | N°120/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 31 décembre 2002, 120/CA/ECM


Texte (pseudonymisé)
X Ag Af & B Ad Aa
C/
CENA
N°120/CA/ECM 31/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à OUEDO du 16 décembre 2002 enregistrée au Greffe de la Cour le 17 décembre 2002 sous le n°355/GCS/ECM par laquelle Ab X Ag Af et B Ad Aa ont saisi la Cour en annulation des résultats des élections du 15 décembre 2002 dans certains bureaux de vote de l'arrondissement d'Abomey-Calavi.
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral Communal et Municipal en République du Bénin;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Victor D. ADOSSOU en son rapp

ort;
Ouï l'Avocat Général Ae Ac C en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conforméme...

X Ag Af & B Ad Aa
C/
CENA
N°120/CA/ECM 31/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à OUEDO du 16 décembre 2002 enregistrée au Greffe de la Cour le 17 décembre 2002 sous le n°355/GCS/ECM par laquelle Ab X Ag Af et B Ad Aa ont saisi la Cour en annulation des résultats des élections du 15 décembre 2002 dans certains bureaux de vote de l'arrondissement d'Abomey-Calavi.
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral Communal et Municipal en République du Bénin;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Victor D. ADOSSOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Ae Ac C en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le recours des sieurs X Ag Af et B Ad Aa est porteur de contestation des résultats du scrutin du 15 décembre 2002 dans l'arrondissement d'Abomey-Calavi.
Considérant que les dispositions de l'article 107 de la loi n°98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin prescrivent que le recours en contestation des résultats n'est recevable que dans les quatre jours à compter de la proclamation des résultats.
Considérant que la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) n'a pas encore proclamé les résultats du scrutin du 15 décembre 2002.
Qu'il y a lieu de déclarer irrecevable le recours des sieurs X Ag Af et B Ad Aa.a.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: Le recours en date à OUEDO du 16 décembre 2002 du sieur X Ag Af et B Ad Aa tendant à l'annulation des résultats issus du scrutin du 15 décembre 2002 dans certains bureaux de vote de l'arrondissement d'Abomey-Calavi est irrecevable.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Cyprien François BOKO et Victor D. ADOSSOU CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du Mardi 31 décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Ae Ac C, MINISTERE PUBLIC;
Et de Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : GUEDE D. JEAN & HOUNYE G. FELICIEN
Défendeurs : CENA

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 31/12/2002
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 120/CA/ECM
Numéro NOR : 56266 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-31;120.ca.ecm ?
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