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31/12/2002 | BéNIN | N°123

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 31 décembre 2002, 123


Contentieux de candidature - Défaut de qualité pour agir (oui) - Irrecevabilité.
Le requérant qui poursuit l'annulation ou l'invalidation d'une candidature doit justifier lui-même de sa qualité de candidat dans la circonscription électorale concernée. A défaut de cette qualité, sa demande doit être rejetée.
KINIFFO MAXIMILIEN
C/
C. E. N. A. ET NICEPHORE D. SOGLO
N°123/CA/ECM 31/12/2002
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 11 décembre 2002 déposée au Tribunal de Première Instance de Ouidah et enregistrée au Greffe de la Cour Supr

ême le 13 décembre 2002 sous le n° 328/GCS/ECM, par laquelle Monsieur Maximilien KINIFF...

Contentieux de candidature - Défaut de qualité pour agir (oui) - Irrecevabilité.
Le requérant qui poursuit l'annulation ou l'invalidation d'une candidature doit justifier lui-même de sa qualité de candidat dans la circonscription électorale concernée. A défaut de cette qualité, sa demande doit être rejetée.
KINIFFO MAXIMILIEN
C/
C. E. N. A. ET NICEPHORE D. SOGLO
N°123/CA/ECM 31/12/2002
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 11 décembre 2002 déposée au Tribunal de Première Instance de Ouidah et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 13 décembre 2002 sous le n° 328/GCS/ECM, par laquelle Monsieur Maximilien KINIFFO demeurant et domicilié à Gomè Nord, Maison KINIFFO à Ouidah a saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation et en invalidation des candidatures de la liste électorale de la Renaissance du Bénin dans la circonscription électorale de Ouidah;
Vu la lettre n° 547/GCS/ECM du 16 décembre 2002 par laquelle communication de la requête a été faite à Monsieur Nicéphore Dieudonné SOGLO pour qu'il produise ses observations;
Vu la correspondance n° 568/GCS/ECM du 18 décembre 2002 invitant le requérant à produire les pièces justificatives de sa qualité d'électeur et de candidat dans la circonscription électorale concernée;
Vu les observations de Maître Abraham ZINZINDOHOUE, Conseil de Monsieur Nicéphore Dieudonné SOGLO, enregistrée au Greffe de la Cour le 18 décembre 2002-10-26
Vu les observations de Monsieur Maximilien KINIFFO contenues dans la correspondance en date du 18 décembre 2002 enregistrée au Greffe de la Cour le 19 décembre 2002;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Ensemble les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant expose qu'il est candidat sur la liste Union pour le Bénin du Futur (UBF) aux élections municipales de décembre 2002 dans l'arrondissement de Ouidah;
Que pendant la campagne électorale dans sa circonscription électorale il a constaté au cours des séances d'information qu'il a organisées que des affiches de propagande des candidats de la liste Renaissance du Bénin (RB) de ladite circonscription portent la photo de Monsieur Nicéphore Dieudonné SOGLO;
Que ce comportement viole les dispositions des articles 29, 30, 31 suivants de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Considérant que ce recours dont a été saisie la Cour le 12 décembre 2002 tend à l'annulation des candidatures d'une liste dans la circonscription électorale de Ouidah;
Que s'agissant du contentieux des candidatures, à l'exception des questions relatives à l'inéligibilité qui peuvent être portées devant la Cour par tout citoyen, seule « lapersonne dont la candidature a été rejetée ou toute personne ou groupe de personnes ayant intérêt peuvent présenter une réclamation»;
Considérant que dans le cas d'espèce la demande de Monsieur KINIFFO n'est nullement fondée sur une question d'inéligibilité;
Que mis en demeure pour justifier sa qualité de candidat ou de l'intérêt qu'il a à agir, le requérant s'est contenté d'affirmer qu'il est bel et bien candidat dans le troisième arrondissement à Ouidah sur la liste de l'Union pour le Bénin du Futur (UBF) sans en rapporter la preuve par la production d'une pièce;
Que n'ayant pas rapporter la preuve de sa qualité de candidat dans ladite circonscription électorale son recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de qualité;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er.- Le Recours en date du 12 décembre 2002 de Monsieur Maximilien KINIFFO tendant à l'annulation et à l'invalidation des candidatures de la liste électorale de la Renaissance du Bénin de la Circonscription électorale de Ouidah est irrecevable pour défaut de qualité.
Article 2.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA et Jocelyne ABOH-KPADE, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi trente et un décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.


1re section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Contentieux de candidature - Défaut de qualité pour agir (oui) - Irrecevabilité.

Le requérant qui poursuit l'annulation ou l'invalidation d'une candidature doit justifier lui-même de sa qualité de candidat dans la circonscription éléctorale concernée. A défaut de cette qualité, sa demande doit être rejetée.


Parties
Demandeurs : KINIFFO MAXIMILIEN
Défendeurs : C. E. N. A. ET NICEPHORE D. SOGLO

Références :

Décision attaquée : CENA, 11 décembre 2002


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 31/12/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 123
Numéro NOR : 55790 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-31;123 ?
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