REPRESENTANT LISTE INDEPENDANTE A.J.A.C
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)
N° 128/CA/ECM 31/12/2002
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance datée du 17 décembre 2002 à Cotonou, enregistrée au greffe de la Cour suprême sous le n°365/GCS/ECM du même jour par laquelle, le représentant de la liste indépendante A.J.A.C, en la personne du sieur TAGNON Séraphin, a introduit une demande en rectification des voix obtenues aussi bien par la liste A.J.A.C, que par la liste GBENONKPO TONAFA à Abomey-Calavi le 15 décembre 2002;
Vu la loi N° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral, Communal et Municipal en République du Bénin;
Vu l'Ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi N° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Jocelyne ABOH-KPADE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant sollicite de la Cour, le recalcule de suffrages exprimés à Abomey-Calavi, au motif que les calculs provisoires faits par la Commission Electorale Locale (CEL) d'Abomey-Calavi ont été erronés;
Considérant qu'il soutient que la liste AJAC a réuni 1778 voix au lieu de 1756 et la liste TONAFA, 1770 au lieu de 1769;
Considérant que le requérant a introduit son recours le 17 décembre 2002, soit deux jours après le scrutin, que les résultats ne sont pas encore proclamés;
Considérant en effet que des dispositions de la loi n°98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, il ressort que la Cour suprême est compétente en ce qui concerne les élections locales ;
Considérant que l'alinéa 6 de l'article 107 de la même loi prescrit que le recours pour être recevable doit être introduit dans les 4 jours à compter de la date de la proclamation des résultats;
Considérant qu'il apparaît que le requérant ne s'y est pas conformé;
Qu'il échet de déclarer son recours précoce, donc irrecevable
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours en date du 17 décembre 2002 à Cotonou de Monsieur TAGNON Séraphin, représentant de la liste A.J.A.C est irrecevable;
Article 2: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Jérôme ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT
Joachim AKPAKA et Jocelyne ABOH-KPADE, CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du mardi trente et un décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,