MEDETO ANTOINE
C/
C. E. N. A.
N°129/CA/ECM 31/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date du 15 décembre 2002 enregistrée au Greffe de la Cour le 18 décembre 2002 sous le n° 402/GCS/ECM par laquelle Monsieur MEDETO Antoine, candidat UBF domicilié à Tochangni dans la commune de Dogbo, a introduit un recours en annulation du vote du village de Gnigbé pour les élections communales et municipales du 15 décembre 2002;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Ouï le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;
Vu toutes les pièces du dossier
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant dénonce des irrégularités qui seraient commises le jour du vote dans le village de Gnigbé au nombre desquelles le vote, multiple pour lequel le nommé DJOMAKPO Gbada aurait été appréhendé;
Qu'il conclut à l'annulation du vote du 15 décembre 2002 dans ledit village;
Qu'ainsi il s'agit d'un contentieux des résultats dudit scrutin;
Considérant que l'article 107 alinéa 6 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime des élections communales et municipales en République du Bénin dispose: «le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Qu'il s'ensuit que pour le contentieux des résultats du scrutin, aucun recours n'est recevable avant la proclamation des résultats d'une part et au-delà de quatre (04) jours après ladite proclamation d'autre part;
Que par conséquent le recours de Monsieur MEDETO Antoine enregistré au greffe de la Cour le 18 décembre 2002, tendant à l'annulation du vote qui s'est déroulé le 15 décembre 2002 dans le village de Gnigbé est contraire aux dispositions légales sus-citées et prématuré pour être intervenu alors qu'aucun résultat n'est encore proclamé;
Qu'il y a lieu donc lieu de le déclarer irrecevable;
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er.- Le Recours en date du 15 décembre 2002 de Monsieur MEDETO Antoine tendant à l'annulation du vote du 15 décembre 2002 dans le village de Gnigné est irrecevable.
Article 2.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA et Jocelyne ABOH-KPADE, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi trente et un décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président-Rapporteur, Le Greffier,