ALIDOU SALAM
C/
CENA
N°131/CA/ECM 31/12/2002
La Cour,
Vu la requête Introductive d'instance datée à Malanville le 16 décembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le n° 435/GCS/ECM du 19 décembre 2002, par laquelle le sieur ALIDOU Salam a introduit un recours en annulation du vote dans les bureaux de vote A et B de DEGUE-DEGUE;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral, communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la Loi n°90-012 du 1er juin 1990;
Ouï le Conseiller-Rapporteur Jocelyne ABOH-KPADE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Vu toutes les pièces du dossier;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la Recevabilité du recours
Considérant que le requérant sollicite de la Haute Cour, l'annulation des votes dans les bureaux de vote A et B dans l'Arrondissement de DEGUE-DEGUE dans la commune de Malanville aux motifs que les habitants du village SABON-GARI ont tous voté deux fois dans les bureaux querellés et que le chef de village a organisé une réunion à cent (100) mètre du bureaux de vote B;
Considérant que l'article 107 alinéa 6 de la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin dispose «le recours n'est recevable que dans les quatre jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Considérant que le requérant a introduit son recours le 16 décembre 2002, au lendemain des élections locales du 15 décembre 2002;
Considérant que le requérant ne s'est pas conformé à la Loi;
Qu'il échet de déclarer son recours précoce, donc irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours en annulation du vote dans les bureaux de vote de l'arrondissement de DEGUE-DEGUE commune de Malanville, en date du 16 décembre 2002 de Monsieur ALIDOU Salam, est irrecevable
Article 2:Notification du présent arrêt sera faite aux parties au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA etJocelyne ABOH-KPADE, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,