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31/12/2002 | BéNIN | N°133/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 31 décembre 2002, 133/CA/ECM


BIAOU FALETY TCHOLLA ET AGNORO OUOROU
C/
CENA & LISTE UDAP
N°133/CA/ECM 31/12/2002

La Cour,
Vu la requête conjointe valant mémoire ampliatif datée à Savè du 16 décembre 2002, enregistrée au Greffe Central de la Cour Suprême sous le n° 388/CA/ECM du 17 décembre 2002, par laquelle Messieurs BIAOU Faléty Icholla et AGNORO Ouorou ont saisi la Haute Juridiction pour demander «l'annulation pure et simple des résultats de plateau», dans la comuune de Savè;
Vu la lettre n° 656/GCS/ECM du 21 décembre 2002 portant communication de la requête au Président de

la CENA pour ses observations;
Vu la correspondance n° 646/GCS/ECM du 20 décembre 2002 ...

BIAOU FALETY TCHOLLA ET AGNORO OUOROU
C/
CENA & LISTE UDAP
N°133/CA/ECM 31/12/2002

La Cour,
Vu la requête conjointe valant mémoire ampliatif datée à Savè du 16 décembre 2002, enregistrée au Greffe Central de la Cour Suprême sous le n° 388/CA/ECM du 17 décembre 2002, par laquelle Messieurs BIAOU Faléty Icholla et AGNORO Ouorou ont saisi la Haute Juridiction pour demander «l'annulation pure et simple des résultats de plateau», dans la comuune de Savè;
Vu la lettre n° 656/GCS/ECM du 21 décembre 2002 portant communication de la requête au Président de la CENA pour ses observations;
Vu la correspondance n° 646/GCS/ECM du 20 décembre 2002 invitant les requérants à produire des éléments de preuve au soutien de leurs allégations;
Vu la lettre n° 647/GCS/ECM du 20 décembre 2002 portant communication de la requête au responsable des candidats de l'UDAP dans la circonscription électorale du Plateau (Savè) pour ses observations;
Vu la constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;
Vu la Loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin modifiée par celle n° 2002-22 du 28 Août 2002;
Vu la Loi N° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral, communal et municipal en République du Bénin;
Vu les pièces du dossier;
Oui le Conseiller Rapporteur Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;
Oui l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après avoir délibéré conformément à la Loi;
Considérant que par requête conjointe datée à Savè du 16 décembre 2002, enregistrée au Greffe Central de la Haute Cour sous le n°388/CA/ECM du 17 décembre 2002, Messieurs BIAOU Faléty Icholla et AGNORO Ouorou, candidats UBF aux élections communales et municipales, arrondissement de plateau, commune de Savè, se plaignent des résultats de l'arrondissement de plateau et demandent leur annulation pure et simple ainsi qu'une commission d'enquête sur «l'origine des électeurs inconnus»;
Qu'en effet, ils estiment qu'il y a eu des anomalies qui ont été «orchestrées et animées» par les candidats de L'UDAP dont les «supporteurs» ont fait porter les résultats à un nombre largement supérieur à celui des inscrits sur la liste de recensement;
Que les candidats de L'UDAP ont fait inscrire sur ladite liste électorale de plateau, «tous les Fons et autres sympathisants de Adido et Savè Boni»; ce qui a entraîné beaucoup d'abstentions au niveau des circonscriptions électorales concernées;
Que s'agissant de leur circonscription, le nombre des inscrits conformément à «sa fiche statistique de recensement est de 4468 et que ce nombre est devenu 4796, soit une augmentation de 328» qui ne s'explique pas;
Que les élections communales et municipales «n'étant pas synonymes de regroupements des ethnies au sein d'une même loge pour créer des abstentions au niveau des autres bureaux de vote», ils sollicitent que leur requête soit prise en considération;
Considérant qu'invités à fournir les éléments de preuve, les demandeurs ont produit des listes électorales de l'arrondissement de plateau;
Considérant que les candidats de l'UDAP à qui la requête a été communiquée à la diligence du Greffe Central n'ont pas produit leurs observations;
Que le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) à qui communication de ladite requête a été également faite n'a pas réagi;
EN LA FORME
Considérant que l'article 107 alinéa 6 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal dispose: «Le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la proclamation des résultats»;
Que les résultats des élections communales et municipales n'ayant pas encore été proclamés, il convient de dire que le présent recours est précoce et de le déclarer irrecevable;
PAR CES MOTIFS
DECIDE:
Article 1er: Le recourt en date du 16 décembre 2002 de Messieurs BIAOU Faléty Icholla et Agnoro Ouorou, candidats UBF dans l'arrondissement de Plateau, commune de Savè, en annulation des résultats du scrutin dans cet arrondissement, est irrecevable;
Article 2: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joachim AKPAKA etGilbert Comlan AHOUANDJINOU, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du mardi trente et un décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 133/CA/ECM
Date de la décision : 31/12/2002
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : BIAOU FALETY TCHOLLA ET AGNORO OUOROU
Défendeurs : CENA & LISTE UDAP

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-31;133.ca.ecm ?
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