Contentieux de candidature - Faits de violence et de provocation évoqués à l'appui du recours demande à caractère vague et imprécis - Rejet.
Doit être rejetée, en raison de son caractère imprécis, le recours dirigé contre un candidat pour fait de violence et de provocation.
Latifou SOUMAÏLA
C/
Sévérin ADJOVI et C. E. N. A.
N°134/CA/ECM 31/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 09 décembre 2002, enregistrée à la même date au Greffe de la Cour sous le numéro 287/GCS/ECM par laquelle Monsieur Latifou SOUMAÏLA, candidat de la liste «Echelle» pour le 12ème arrondissement de Cotonou, a saisi la Cour d'une plainte contre Monsieur Séverin ADJOVI, candidat de la liste «Union pour le Bénin du Futur», pour «faits de provocation»;
Vu les lettres n° 452 et 453/GCS/ECM du 11 décembre 2002 par lesquelles ladite requête a été communiquée à Monsieur le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) et à Monsieur Séverin ADJOVI, pour leurs observations;
Vu la lettre du 12 décembre 2002 enregistrée le 14 décembre 2002 au greffe de la Cour sous le n° 340/GCS/ECM par laquelle Monsieur Séverin ADJOVI, a fait parvenir à la Cour ses observations;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin modifiée par celle n° 2002-22 du 28 août 2002;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Bernadette HOUNDEKANDJI CODJOVI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Considérant que le requérant invoque des faits de violence et de provocation dont Monsieur Séverin ADJOVI se serait rendu coupable à son égard et sollicite de la Cour de prendre des mesures «pour faire barrage à ces partisans de la violence» qu'ainsi il ne formule aucune demande précise;
Qu'en raison du caractère général et imprécis de sa requête, le recours doit être rejeté;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
ARTICLE 1ER .- Le recours est recevable.
Article 2.- Il est rejeté.
Article 3.- La présente décision sera notifiée aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Bernadette HOUNDEKANDJI CODJOVI et Francis Aimé HODE, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience du mardi trente et un décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.