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31/12/2002 | BéNIN | N°144/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 31 décembre 2002, 144/CA/ECM


DJAGLO Dewanou
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)
N°144/CA/ECM 31/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date du 17 décembre 2002 à Savalou du sieur DJAGLO Dewanou;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur

la recevabilité
Considérant qu'aux termes de l'article 107, dernier alinéa de la loi 98-006 du 09 mars 2000...

DJAGLO Dewanou
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)
N°144/CA/ECM 31/12/2002
La Cour,
Vu la requête en date du 17 décembre 2002 à Savalou du sieur DJAGLO Dewanou;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant qu'aux termes de l'article 107, dernier alinéa de la loi 98-006 du 09 mars 2000, les contestations ne sont recevables qu'après la date de la proclamation des résultats;
Considérant que la requête du sieur DJAGLO Dewanou enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 19 décembre 2002, a été introduite alors que les résultats ne sont pas encore proclamés;
Qu'il échet, sans qu'il soit besoin de prendre des mesures d'instruction particulières, de la déclarer précoce et, par voie de conséquence, irrecevable;
PAR. CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er : Le recours du sieur DJAGLO Dewanou est irrecevable.
Article 2: Notification de la présente décision sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
et } CONSEILLERS.
Francis Aimé HODE }

Et prononcé à l'audience publique du mardi trente et un décembre deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Greffier,


Administrative contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : DJAGLO Dewanou
Défendeurs : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 31/12/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 144/CA/ECM
Numéro NOR : 56280 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-12-31;144.ca.ecm ?
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