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04/01/2003 | BéNIN | N°01/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 janvier 2003, 01/CA/ECM


HONKPEHEDJI ANTOINE ET UN AUTRE
C/
CENA

N° 01/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date du 15 décembre 2002 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême sous le n° 360/GCS/ECM du 17 décembre 2002 par laquelle Messieurs HONKPEHEDJI Antoine et AHOUGBONON Léon ont saisi la Cour Suprême d'un recours en annulation de suffrages;
Vu la lettre n° 643/GCS/ECM du 20 décembre 2002 invitant le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome à produire ses observations dans le délai de quarante huit (48) heures.
Vu la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portan

t régime électoral communal et municipal en République du Bénin
Vu toutes les pièces d...

HONKPEHEDJI ANTOINE ET UN AUTRE
C/
CENA

N° 01/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date du 15 décembre 2002 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême sous le n° 360/GCS/ECM du 17 décembre 2002 par laquelle Messieurs HONKPEHEDJI Antoine et AHOUGBONON Léon ont saisi la Cour Suprême d'un recours en annulation de suffrages;
Vu la lettre n° 643/GCS/ECM du 20 décembre 2002 invitant le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome à produire ses observations dans le délai de quarante huit (48) heures.
Vu la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Vincent DEGBEY en son rapport;
Ouï le Procureur Général Nestor DAKO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que par requête en date à Tchaada du 15 décembre 2002, Messieurs HONKPEHEDJI Antoine et AHOUGBONON Léon, candidats de la liste P.R.D de l'arrondissement de Tchaada ont saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation des suffrages exprimés le 15 décembre 2002 dans les trois bureaux de vote de Ko-Anagodo.
Considérant que l'article 107 alinéa 6 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin dispose: «Le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats».
Or, considérant que dans le cas d'espèce le recours des requérants, introduit le 17 décembre 2002 est intervenu alors même que les résultats des élections dont s'agit ne sont pas encore proclamés;
Que dès lors il y a lieu de déclarer ledit recours irrecevable comme étant prématuré.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : Le recours en annulation des suffrages exprimés le 15 décembre 2002 dans les bureaux de vote du village de Ko-Anagodo, Arrondissement de Tchaada, introduit le 17 décembre 2002 par Messieurs HONKPEHEDJI Antoine et AHOUGBONON Léon est irrecevable.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT
Josephine OKRY-LAWIN }
et { CONSEILLERS
Vincent DEGBEY }

Et prononcé à l'audience publique du Samedi 04 janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC
Et de Charlemagne GOGAN, GREFFIER
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


1re section contentieuse

Analyses

HONKPEHEDJI ANTOINE ET UN AUTRE

CENA


Parties
Demandeurs : Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.
Défendeurs : Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 04/01/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 01/CA/ECM
Numéro NOR : 56039 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-04;01.ca.ecm ?
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