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04/01/2003 | BéNIN | N°07/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 janvier 2003, 07/CA/ECM


Agossou GOUDJEDAN
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)
N°07/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date du 15 décembre 2002 enregistrée au greffe sous le n° 405/GCS/ECM en date du 18 décembre 2002 par laquelle Monsieur Agossou GOUDJEDAN, représentant de l'Alliance des Forces du Progrès (AFP) au Bureau de vote de Agonmekomey Awamè, Arrondissement de Ganvié I, a saisi la Cour d'un recours en annulation de vote ;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-

18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du B...

Agossou GOUDJEDAN
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)
N°07/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date du 15 décembre 2002 enregistrée au greffe sous le n° 405/GCS/ECM en date du 18 décembre 2002 par laquelle Monsieur Agossou GOUDJEDAN, représentant de l'Alliance des Forces du Progrès (AFP) au Bureau de vote de Agonmekomey Awamè, Arrondissement de Ganvié I, a saisi la Cour d'un recours en annulation de vote ;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joséphine OKRY-LAWIN en son rapport;
Ouï le Procureur Général Nestor DAKO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le recours en date du 15 décembre 2002, de Monsieur Agossou GOUDEDJAN, tend à la contestation des résultats;
Considérant qu'aux termes de l'article 107, alinéa 6 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, «le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Considérant qu'aucun résultat n'avait encore été proclaméà la date de la requête ;
Qu'il y a lieu de constater que ledit recours est prématuré;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er : Le recours de Monsieur Agossou GOUDJEDAN, en date du 15 décembre 2002, en annulation des votes des postes de Agonmèkomey Awamè, Arrondissement de Ganvié 1, est irrecevable.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux Parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN et Vincent DEGBEY, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du samedi quatre janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Administrative contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : Agossou GOUDJEDAN
Défendeurs : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 04/01/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 07/CA/ECM
Numéro NOR : 56288 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-04;07.ca.ecm ?
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