Hugues BOKINI
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)
N°11/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date du 16 décembre 2002 enregistrée au greffe sous le n° 470/GCS/ECM en date du 20 décembre 2002 par laquelle Monsieur Hugues BOKINI, Candidat MDC Arrondissement d'Atokolibé a saisi la Cour de certaines irrégularités enregistrées par l'un de leurs mandataires au bureau de vote d'Atokolibé Poste B le dimanche 15 décembre 2002 ;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joséphine OKRY-LAWIN en son rapport;
Ouï le Procureur Général Nestor DAKO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le recours de Monsieur Hugues BOKINI tend à la contestation des résultats;
Considérant qu'aux termes de l'article 107, alinéa 6 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin «Le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Considérant que le 16 décembre 2002, date de la requête, aucun résultat n'avait été encore proclamé;
Qu'il y a lieu de constater que ledit recours est précoce;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er : Le recours en date du 16 décembre 2002, de Monsieur Hugues BOKINI, contre certaines irrégularités au bureau de vote d'Atokolibé Poste B, est irrecevable.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux Parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de :
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN et Vincent DEGBEY, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du samedi quatre janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,