La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/2003 | BéNIN | N°13/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 janvier 2003, 13/CA/ECM


KINMAGBAHOHOUE JULES
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)
N°13/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Dassa du 20 décembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 24 décembre 2002 sous le n° 530/GCS/ECM, par laquelle Monsieur KINMAGBAHOHOUE Jules sollicite de la Haute Juridiction l'annulation des résultats des élections communales et municipales du 15 décembre 2002 dans les circonscriptions électorales de Dassa-Zoumè, Savalou, Savè, Glazoué et Bantè;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 Organisant la Cour Suprême r

emise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 m...

KINMAGBAHOHOUE JULES
C/
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)
N°13/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Dassa du 20 décembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 24 décembre 2002 sous le n° 530/GCS/ECM, par laquelle Monsieur KINMAGBAHOHOUE Jules sollicite de la Haute Juridiction l'annulation des résultats des élections communales et municipales du 15 décembre 2002 dans les circonscriptions électorales de Dassa-Zoumè, Savalou, Savè, Glazoué et Bantè;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 Organisant la Cour Suprême remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral, communal et municipal en République du Bénin;
Vu la Loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Ouï le Conseiller Vincent DEGBEY en son rapport;
Ouï le Procureur Général Nestor DAKO en ses conclusions;
Vu toutes les pièces du dossier;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que par requête à Dassa du 20 décembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 24 décembre 2002 sous le n° 530/GCS/ECM, Monsieur KINMAGBAHOHOUE Jules sollicite de la Haute Juridiction l'annulation des résultats des élections communales et municipales du 15 décembre 2002 dans les circonscriptions électorales de Dassa-Zoumè, Savalou, Savè, Glazoué et Bantè;
Considérant que le recours du requérant tend à l'annulation des résultats du scrutin du 15 décembre 2002;
Considérant qu'à la date du 24 décembre 2002 où le recours a été introduit lesdits résultats ne sont pas encore intervenus;
Or, considérant qu'aux termes de l'article 107 alinéa 6 de la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin «Le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours pour compter de la date de la proclamation des résultats»;
Qu'il y a lieu en conséquence déclarer irrecevable ledit recours comme étant précoce;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le Recours en annulation des résultats des élections communales et municipales du 15 décembre 2002 dans le département des collines, introduit par Monsieur KINMAGBAHOHOUE le 24 décembre 2002, est irrecevable;
Article 2: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN et Vincent DEGBEY, CONSEILLERS.

Et prononcé à l'audience publique du samedi quatre janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 13/CA/ECM
Date de la décision : 04/01/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : KINMAGBAHOHOUE JULES
Défendeurs : COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-04;13.ca.ecm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award