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04/01/2003 | BéNIN | N°14/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 janvier 2003, 14/CA/ECM


LE PARTI FARD-ALAFIA SECTION DE PERMA
C/
CENA
N°14/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Perma du 17 décembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 24 décembre 2002 sous le n° 531/GCS/ECM, par laquelle la section de FARD-ALAFIA section de Perma a saisi la Haute Juridiction d'un certain nombre d'irrégularités dont serait entaché le scrutin du 15 décembre 2002 dans cette localité;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi N° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu

la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en R...

LE PARTI FARD-ALAFIA SECTION DE PERMA
C/
CENA
N°14/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Perma du 17 décembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 24 décembre 2002 sous le n° 531/GCS/ECM, par laquelle la section de FARD-ALAFIA section de Perma a saisi la Haute Juridiction d'un certain nombre d'irrégularités dont serait entaché le scrutin du 15 décembre 2002 dans cette localité;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi N° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la Loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Ouï le Conseiller Vincent DEGBEY en son rapport.
Ouï le Procureur Général Nestor DAKO en ses conclusions.
Vu toutes les pièces du dossier;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que par requête en date du 17 décembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 24 décembre 2002, la section FARD-ALAFIA de Perma a saisi la Haute Juridiction d'un certain nombre d'irrégularités dont serait entaché le scrutin du 15 décembre 2002 dans cette localité;
Considérant que la requête vise à l'annulation des résultats issus dudit scrutin dans la circonscription électorale de Perma;
Or considérant qu'à la date à laquelle la requête a été introduite aucun résultat du scrutin dont s'agit n'était encore disponible;
Que conformément aux dispositions de l'article 107 alinéa 6 de la loi 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin: «le recours n'est recevable que dans les quatre (4) jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Que dès lors, il y a lieu de déclarer la présente requête non recevable pour être précoce;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours en annulation des résultats du Scrutin du 15 décembre 2002 dans la circonscription électorale de Perma est irrecevable.
Article 2: le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWINet Vincent DEGBEY, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du samedi quatre janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : LE PARTI FARD-ALAFIA SECTION DE PERMA
Défendeurs : CENA

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 04/01/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 14/CA/ECM
Numéro NOR : 56043 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-04;14.ca.ecm ?
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