HAZOUME SERGIO LEONE
C/
C. E. N. A.
N°19/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Ganvié II du 17 décembre 2002, enregistrée au Greffe de la Cour le 19 décembre 2002 sous le n° 429/GCS/ECM par laquelle, le sieur HAZOUME Sergio-Léoné, a saisi la Cour en annulation du vote intervenu le 15 décembre 2002 au poste de Gohoungogouékon dans l'arrondissement de Ganvié II, commune de Sô-Ava;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 partant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Ouï le Conseiller Victor D. ADOSSOU en son rapport;
Ouï le Procureur Général Nestor DAKO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que le recours du sieur HAZOUME Sergio-léoné est porteur d'annulation des résultats du scrutin du 15 décembre 2002 au poste de Goghoungogouékon dans l'arrondissement de Ganvié II;
Considérant que les dispositions de l'article 107 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin prescrivent que le recours en contestation des résultats n'est recevable que dans les quatre jours à compter de la proclamation des résultats;
Considérant que la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) n'a pas encore proclamé les résultats du scrutin du 15 décembre 2002;
Qu'il y a lieu de déclarer irrecevable le recours du sieur HAZOUME Sergio-Léoné.
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er.- Le Recours en date à Ganvié II du 17 décembre 2002 du sieur HAZOUME Sergio Léoné tendant à l'annulation des résultats du scrutin du 15 décembre 2002 au poste de Gohoungogouékon dans l'arrondissement de Ganvié II est irrecevable;
Article 2.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE,Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN et Victor D. ADOSSOU, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du samedi quatre janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,