La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/2003 | BéNIN | N°22/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 janvier 2003, 22/CA/ECM


BIAOU KOMI ET ABALLO LUC
C/
C. E. N. A.
N°22/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Manigri du 15 décembre 2002 enregistrée au Greffe de la Cour le 20 décembre 2002 sous le n° 464/GCS/ECM par laquelle, les sieurs BIAOU Komi et ABALLO Luc ont saisi la Cour en annulation des résultats du scrutin du 15 décembre 2002 dans l'arrondissement de Manigri;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Ouï le Conseiller Victor D. ADOSSOU en son rapport;
Ouï le Procureur Général Nestor DA

KO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la ...

BIAOU KOMI ET ABALLO LUC
C/
C. E. N. A.
N°22/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Manigri du 15 décembre 2002 enregistrée au Greffe de la Cour le 20 décembre 2002 sous le n° 464/GCS/ECM par laquelle, les sieurs BIAOU Komi et ABALLO Luc ont saisi la Cour en annulation des résultats du scrutin du 15 décembre 2002 dans l'arrondissement de Manigri;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Ouï le Conseiller Victor D. ADOSSOU en son rapport;
Ouï le Procureur Général Nestor DAKO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que le recours des sieurs BIAOU Komi et ABALLO Luc est porteur de contestation des résultats du scrutin du 15 décembre 2002 au poste de Manigri;
Considérant que les dispositions de l'article 107 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, prescrivent que le recours en contestation des résultats n'est recevable que dans les quatre jours à compter de la proclamation des résultats;
Considérant que la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) n'a pas encore proclamé les résultats du scrutin du 15 décembre 2002;
Qu'il y a lieu de déclarer irrecevable le recours des sieurs BIAOU Komi et ABALLO Luc;

PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er.- Le Recours en date à Manigri du 15 décembre 2002 des sieurs BIAOU Komi et ABALLO Luc tendant à l'annulation des résultats du scrutin du 15 décembre 2002 dans l'arrondissement de Manigri est irrecevable;
Article 2.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE,Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN et Victor D. ADOSSOU, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du samedi quatre janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Charlemagne GOGAN, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 22/CA/ECM
Date de la décision : 04/01/2003
Administrative contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : BIAOU KOMI ET ABALLO LUC
Défendeurs : C. E. N. A.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-04;22.ca.ecm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award