IBOURAÏMA RAFIOU
C/
C. E. N. A
N° 26/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date àGlazoué du 17 décembre 2002, du Sieur IBOURAÏMA Rafiou;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en république du Bénin;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE - DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu'aux termes de l'article 107 alinéa 6 de la loi 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, les contestations des résultats ne sont recevables qu'après la date de la proclamation des résultats.
Considérant que la requête du Sieur BOURAÏMA Rafiou enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 20 décembre 2002 a été introduite alors que les résultats ne sont encore proclamés;
Qu'il échet, sans qu'il soit besoin de prendre des mesures d'instruction particulières, de la déclarer précoce et, par voie de conséquence, irrecevable;
PAR CES MOTIFS
DECIDE:
Article 1er: Le recours du Sieur IBOURAÏMA Rafiou est irrecevable;
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de :
Samson DOSSOUMON Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT
Emile TAKIN }
et { CONSEILLERS
Michée DOVOEDO }
Et prononcé à l'audience publique du samedi quatre Janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE - DANSOU MINISTERE PUBLIC
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER
Et ont signé
Le Président, Le Greffier,