GANHOU LAMIDI ET AUTRE
C/
C. E. N. A. ET AUTRES
N°31/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Aholouyèmè du 20 décembre 2002, des sieurs GANHOU Lamidi Augustin et OUNSOU Godomou Abraham;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime Electoral Communal et Municipal en République du Bénin;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant qu'aux termes de l'article 107, dernier alinéa de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000, les contestations des résultats ne sont recevables qu'après la date de la proclamation des résultats;
Considérant que la requête des sieurs GANHOU Lamidi Augustin et HOUNSOU Godonou Abraham enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 23 décembre 2002 a été introduite alors que les résultats ne sont pas encore proclamés;
Qu'il échet, sans qu'il soit besoin de prendre des mesures d'instruction particulières, de la déclarer précoce et, par voie de conséquence, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er.- Le Recours des Messieurs GANHOU Lamidi Augustin et HOUNSOU Godonou Abraham est irrecevable.
Article 2.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Emile TAKIN et Michée DOVOEDO, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du samedi quatre janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Olga Irène AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président-Rapporteur, Le Greffier,