Groupe Indépendant «PAIX et Bonheur»
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)
N°35/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Adjahonmè du 23 décembre 2002, du Groupe Indépendant «Paix et Bonheur» ;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu'aux termes de l'article 107, dernier alinéa de la loi 98-006 du 09 mars 2000, les contestations des résultats ne sont recevables qu'après la date de la proclamation des résultats;
Considérant que la requête du Groupe Indépendant «Paix et Bonheur» enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 24 décembre 2002 a été introduite alors que les résultats ne sont pas encore proclamés;
Qu'il échet, sans qu'il soit besoin de prendre des mesures d'instruction particulières, de la déclarer précoce et, par voie de conséquence, irrecevable;
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er : Le recours du Groupe Indépendant «Paix et Bonheur est irrecevable.
Article 2: Notification de la présente décision sera faite aux Parties et au Procureur Général de la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Emile TAKIN et A. S. Michée DOVOEDO, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du samedi quatre janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Greffier,