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04/01/2003 | BéNIN | N°39/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 janvier 2003, 39/CA/ECM


Texte (pseudonymisé)
Z Y Ac
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) etElie Af AG
N°39/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 23 décembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2002 sous le n°502/GCS/ECM, par laquelle Monsieur Z Y Ac, cultivateur demeurant au village Tchonvi (Commune de Sèmè-Podji) a saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation de la liste du Parti du Renouveau Démocratique (PRD) dans l'arrondissement d'EKPE;
Vu toutes les pièces du dossier;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n° 21

/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigue...

Z Y Ac
C/
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) etElie Af AG
N°39/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 23 décembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2002 sous le n°502/GCS/ECM, par laquelle Monsieur Z Y Ac, cultivateur demeurant au village Tchonvi (Commune de Sèmè-Podji) a saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation de la liste du Parti du Renouveau Démocratique (PRD) dans l'arrondissement d'EKPE;
Vu toutes les pièces du dossier;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la Loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant Régime Electoral Communal et Municipal en République du Bénin;
Vu la Loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les Elections en République du Bénin;
Vu toutes les pièces du dossier
Ouï le Conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport
Ouï l'Avocat Général Aa A en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que le recours de Monsieur Z Y Ac a été introduit dans les forme et délai de la Loi;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Considérant qu'à l'appui de son recours, Monsieur Z Y Ac expose qu'il vient d'être porté à sa connaissance copie d'un arrêt de la Cour d'Appel de Cotonou ayant condamné Monsieur C Af AG pour abus de confiance le 26 janvier 2000;
Qu'il précise que l'intéressé est candidat sur la liste du Parti du Renouveau Démocratique (PRD) dans l'arrondissement d'EKPE;
Qu'il sollicite en conséquence l'annulation de ladite liste;
Considérant que le requérant produit à l'attention de la Haute Juridiction l'arrêt n° 37/2000/B du 26 janvier 2000 de la deuxième Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou;
Considérant l'urgence et la célérité qui caractérisent tout contentieux électoral;
Que la Cour dispose d'éléments suffisants lui permettant de statuer en la présence cause sans qu'il soit nécessaire de provoquer la réaction du défendeur ou de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA);
Considérant en effet que saisi d'une affaire d'abus de confiance, de violation de domicile et de vol initiée par le Ministère Public contre Messieurs Af AG, Af C AG, Ab Y AH, Ad AH et Ae AH, le tribunal Correctionnel de Porto-Novo a notamment déclaré Af C AG et Af AG coupables du délit d'abus de confiance et les a respectivement condamnés à quinze mille (15.000) francs et trente mille (30.000) francs d'amende ferme.
Que statuant sur appel des prévenus Af C AG et Af AG, la Cour d'Appel de Cotonou a confirmé ces condamnations pénales;
Mais considérant qu'au sens de l'alinéa 3 de l'article 6 des lois n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin et n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les Elections en République du Bénin, une simple condamnation pénale ne suffit pas;
Qu'il faut que cette condamnation soit une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis d'une durée égale ou supérieure à trois mois assortie ou non d'amende pour vol, escroquerie, abus de confiance détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d'influence ou attentats aux mours ou tous autres faits prévus par les dispositions du code pénal, et constitutifs de délits;
Que si dans le cas d'espèce Monsieur C Af AG a été condamné pour délit d'abus de confiance, ces dispositions ne lui sont pas applicables puisqu'il n'a été condamné qu'à quinze mille (15.000) francs d'amende ferme;
Qu'il y a donc lieu de déclarer non fondé les recours de Monsieur Z Y Ac et de le rejeter;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Recours des Sieurs B Ag et X Ah est irrecevable
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux Parties et au Procureur Général Près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Emile TAKIN et Michée DOVOEDO, CONSEILLERS.

Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatre janvier deux mil deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Aa A, MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Irène O. AÏTCHEDJI GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 39/CA/ECM
Date de la décision : 04/01/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux de candidature - condamnation à 15000F d'amande - Cause d'annulation decandidature - Non - Insuffisance - Rejet.

La simple condamnation pénale pour délit d'abus de confiance d'un candidat ne saurait entraîner, conformément à la loi, l'annulation de la candidature ; si ce n'est une condamnation à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis d'une durée égale ou supérieure à trois mois assortie ou non d'amende.


Parties
Demandeurs : LOKOSSOU DOSSOU PAUL
Défendeurs : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) et Elie Daniel COMLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-04;39.ca.ecm ?
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