La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/2003 | BéNIN | N°43/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 janvier 2003, 43/CA/ECM


KOUNDA BOUNZA
C/
CENA
N° 43/CA/ECM 04/01/ 2003

La Cour,
Vu la requête introductive d'instance, datée à garou le 15 décembre 2002, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême sous le n°437/GCS/ECM du 19 décembre 2002, par laquelle Monsieur Kounda Bounza a introduit un recours en annulation des résultats obtenus par le FARD-ALAFIA dans l'arrondissement de GAROU, Commune de Malanville;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure Ã

  la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la pièce au d...

KOUNDA BOUNZA
C/
CENA
N° 43/CA/ECM 04/01/ 2003

La Cour,
Vu la requête introductive d'instance, datée à garou le 15 décembre 2002, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême sous le n°437/GCS/ECM du 19 décembre 2002, par laquelle Monsieur Kounda Bounza a introduit un recours en annulation des résultats obtenus par le FARD-ALAFIA dans l'arrondissement de GAROU, Commune de Malanville;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure à la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la pièce au dossier;
Ouï le Conseiller ABOH-KPADE Jocelyne en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant sollicite de la Haute Juridiction, l'annulation des résultats obtenus par la liste FARD-ALAFIA dans l'arrondissement de Garou, Commune de Malanville, aux motifs que de graves irrégularités s'y sont produites;
Considérant qu'il expose entre autres, que le vote a commencé avec retard et que des militants du FARD-ALAFIA aident femmes et vieillards à voter pour leur liste;
Considérant que tous ces comportements participent à entacher le scrutin;
Que le vote au poste de Garoutédji mérite d'être sanctionné.
Considérant que le requérant a introduit son recours le jour du scrutin;
Considérant que les résultats ne sont pas proclamés;
Mais, considérant que l'article 107 alinéa 6 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 dispose que le recours pour être recevable doit être introduit dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats;
Considérant qu'il appert que le requérant y a passé outre;
Qu'il échet de déclarer son recours irrecevable parce que précoce;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours de Monsieur KOUNDA Bounza en annulation des résultats obtenus par le FARD-ALAFIA dans la circonscription électorale de Garou à Malanville, en date du 15 décembre 2002 est irrecevable;
Article 2 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT
Jocelyne ABOH-KPADE }
et } CONSEILLERS
Eliane R. G. PADONOU }
Et prononcé à l'audience publique du samedi quatre janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.

Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 43/CA/ECM
Date de la décision : 04/01/2003
1re section contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : KOUNDA BOUNZA
Défendeurs : CENA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-04;43.ca.ecm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award