KOUNDA BOUNZA
C/
CENA
N° 43/CA/ECM 04/01/ 2003
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance, datée à garou le 15 décembre 2002, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême sous le n°437/GCS/ECM du 19 décembre 2002, par laquelle Monsieur Kounda Bounza a introduit un recours en annulation des résultats obtenus par le FARD-ALAFIA dans l'arrondissement de GAROU, Commune de Malanville;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure à la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la pièce au dossier;
Ouï le Conseiller ABOH-KPADE Jocelyne en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant sollicite de la Haute Juridiction, l'annulation des résultats obtenus par la liste FARD-ALAFIA dans l'arrondissement de Garou, Commune de Malanville, aux motifs que de graves irrégularités s'y sont produites;
Considérant qu'il expose entre autres, que le vote a commencé avec retard et que des militants du FARD-ALAFIA aident femmes et vieillards à voter pour leur liste;
Considérant que tous ces comportements participent à entacher le scrutin;
Que le vote au poste de Garoutédji mérite d'être sanctionné.
Considérant que le requérant a introduit son recours le jour du scrutin;
Considérant que les résultats ne sont pas proclamés;
Mais, considérant que l'article 107 alinéa 6 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 dispose que le recours pour être recevable doit être introduit dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats;
Considérant qu'il appert que le requérant y a passé outre;
Qu'il échet de déclarer son recours irrecevable parce que précoce;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours de Monsieur KOUNDA Bounza en annulation des résultats obtenus par le FARD-ALAFIA dans la circonscription électorale de Garou à Malanville, en date du 15 décembre 2002 est irrecevable;
Article 2 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT
Jocelyne ABOH-KPADE }
et } CONSEILLERS
Eliane R. G. PADONOU }
Et prononcé à l'audience publique du samedi quatre janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,