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04/01/2003 | BéNIN | N°45/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 janvier 2003, 45/CA/ECM


Texte (pseudonymisé)
X C ET AUTRES
C/
C. Ae Ad A.
N°45/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Partago du 15 décembre 2002 enregistrée au Greffe de la Cour le 20 décembre 2002 sous le n° 472/GCS/ECM par laquelle les nommés X C, Aa Ac et B Ag, candidats UBF de la Circonscription électorale de Partago dans la commune de Djougou ont introduit un recours en contestation de la régularité de l'élection communale et municipale du 15 décembre 2002 dans ladite circonscription électorale;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections e

n République du Bénin modifiée par la loi n° 2002-22 du 28 août 2002;
Vu la loi n° 9...

X C ET AUTRES
C/
C. Ae Ad A.
N°45/CA/ECM 04/01/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Partago du 15 décembre 2002 enregistrée au Greffe de la Cour le 20 décembre 2002 sous le n° 472/GCS/ECM par laquelle les nommés X C, Aa Ac et B Ag, candidats UBF de la Circonscription électorale de Partago dans la commune de Djougou ont introduit un recours en contestation de la régularité de l'élection communale et municipale du 15 décembre 2002 dans ladite circonscription électorale;
Vu la loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin modifiée par la loi n° 2002-22 du 28 août 2002;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral, communal et municipal en République du Bénin;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Ouï le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Ab Af A en ses conclusions;
Vu toutes les pièces du dossier;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant que la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral, communal et municipal en République du Bénindispose en son article 107 alinéa 6 «le recours n'est recevable que dans les quatre (04) jours à compter de la date de la proclamation des résultats»;
Qu'ainsi aucune contestation relative au vote ne peut être portée devant la Cour avant la proclamation des résultats;
Considérant que la contestation des requérants est relative au scrutin du 15 décembre 2002 dont les résultats ne sont pas encore proclamés;
Que dans ces conditions le recours de Monsieur X C et consorts enregistré au greffe de la Cour le 20 décembre 2002 est prématuré et doit être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er.- Le Recours de Messieurs X C, B Ag et de Mademoiselle Aa Ac en date du 15 décembre 2002, en contestation de la régularité de l'élection communale et municipale du 15 décembre 2002 dans la circonscription électorale de Partago est irrecevable;
Article 2.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Jocelyne ABOH-KPADE et Eliane R. G. PADONOU, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du samedi quatre janvier deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Ab Af A, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 45/CA/ECM
Date de la décision : 04/01/2003
Administrative contentieuse

Analyses

Contentieux des résultats - Protestation avant proclamation des résultats - Recours précoce - Irrecevabilité.

Est irrecevable la protestation poursuivant l'annulation du scrutin alors même que les résultats ne sont pas encore proclamés


Parties
Demandeurs : ZOUMAROU AMIDOU ET AUTRES
Défendeurs : C. E. N. A

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-01-04;45.ca.ecm ?
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